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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Pérou (Ratification: 2004)

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Demande directe
  1. 2008
  2. 2007

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, reçu en octobre 2006. Le gouvernement expose les activités menées par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (loi no 27771 d’avril 2002, et règlement interne portant organisation et fonctions dudit conseil, approuvé en avril 2005). Il explique qu’au sein du conseil se discutent et se débattent les politiques concernant le travail, la promotion de l’emploi et la protection sociale, en fonction du développement national et régional. Il ressort du rapport que les partenaires sociaux n’ont pas envisagé d’inclure comme question à l’ordre du jour du conseil le suivi de la convention no 144, même si certaines des questions abordées – en particulier, la discussion d’éventuelles réformes législatives – ont un lien avec les consultations requises par la convention. La commission note avec intérêt que le conseil a bénéficié de l’appui et de l’assistance d’un projet de l’OIT et du gouvernement de l’Espagne destiné au «renforcement des mécanismes institutionnels pour le dialogue social», et que le secrétariat technique du conseil a intensifié ses actions pour conseiller et former les partenaires sociaux en matière de gestion et d’organisation des instances tripartites régionales. La commission prie le gouvernement de continuer à  fournir des informations sur la manière dont les consultations tripartites requises par la convention sont encouragées, que ce soit dans le cadre du conseil ou dans celui des activités menées dans les régions. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment sont mises en œuvre des procédures assurant des consultations efficaces sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

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