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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

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1. Cadre législatif et application. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur l’impact de la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et établit des sanctions, et sur le décret suprême no 002-98-TR portant réglementation de cette loi. Elle avait également demandé si des mesures d’action positive avaient été adoptées dans le but de favoriser l’accès à l’emploi et à la formation des catégories traditionnellement victimes de discrimination. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, seulement 13 cas d’infractions à la législation susmentionnée ont été relevés. Elle rappelle qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas, mais résulte souvent de l’inadéquation du cadre juridique qui régit les plaintes pour discrimination, de la méconnaissance des droits garantis par la loi et de l’inaccessibilité des procédures de règlement des différends. Elle note que le décret suprême ne s’applique qu’à la discrimination dans les offres d’emploi et l’accès à la formation, et non à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Le gouvernement attire l’attention sur les mesures prises par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle pour prévenir la discrimination dans l’accès à l’emploi. Concrètement, cet organisme met en place la procédure propre à faire respecter les règles en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi. Il a élaboré un système destiné à contrôler les offres d’emploi paraissant dans les annonces classées des grands quotidiens nationaux et publie un rapport mensuel désignant les entreprises qui ont publié des offres d’emploi discriminatoires, en précisant le type de discrimination en question. Cette démarche devrait permettre, selon le gouvernement, de prendre les mesures adéquates pour corriger la situation et sensibiliser l’opinion.

2. La commission prie le gouvernement:

–           d’envisager d’évaluer la législation pour déterminer si elle offre une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, et d’informer la commission des résultats de cette évaluation et de la suite qu’il entend lui donner;

–           d’envisager de dispenser une formation à ceux qui sont chargés d’appliquer la législation, y compris les juges et les inspecteurs du travail, ainsi que d’organiser des activités de sensibilisation pour faire connaître leurs droits aux travailleurs et aux employeurs; et

–           de fournir des informations sur les cas d’infraction à la législation nationale relative à la discrimination dont ont été saisis l’inspection du travail et les tribunaux, ainsi que sur les résultats des activités de contrôle de la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle.

3. Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note des actions menées dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances 2002-2005, des progrès enregistrés et des difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerne l’absence d’indicateurs adéquats. Elle prend note du nouveau Plan pour l’égalité de chances des hommes et des femmes 2006-2010, dont les objectifs prévoient notamment la progression du nombre des femmes à des postes de responsabilité dans les secteurs public ou privé, la progression du nombre des femmes accédant à la propriété de la terre et au crédit, et enfin l’augmentation du nombre des femmes accédant à des occupations non traditionnelles et mieux rémunérées. Elle note également qu’à partir de 2010 les statistiques seront ventilées par sexe et comporteront des indicateurs concernant le rôle des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de ce plan pour l’égalité de chances et sur les résultats obtenus.

4. Harcèlement sexuel.  La commission note que l’un des objectifs du Plan pour l’égalité de chances prévoit que, d’ici à 2010, 60 pour cent des institutions publiques et 20 pour cent des institutions privées devront avoir adopté et mis en œuvre des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer un échantillon de directives ou autres procédures élaborées dans les secteurs public ou privé, et de donner aussi, dans la mesure du possible, des informations sur leur application dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur les politiques et mesures adoptées en application de l’article 7, alinéa b), de la loi no 28983 récemment adoptée, qui instaure des procédures justes, efficaces et opportunes de dénonciation et de répression de la violence sexuelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des copies de décisions judiciaires et administratives, des statistiques sur le nombre de procédures engagées, des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur les initiatives qui auraient pu être prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs contre le harcèlement sexuel.

5. Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note que la loi no 26772 et son règlement n’ont pas encore été traduits dans les langues indigènes. Elle note également que cette tâche a été confiée à la Direction de l’éducation culturelle bilingue et rurale, du ministère de l’Education, et que ces textes seront ainsi traduits en quechua cuzqueño, quechua ayacuchano, ashaninka, aymará et dans d’autres dialectes amazoniens. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation susmentionnée a été traduite et diffusée auprès des différentes communautés indigènes. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des membres de ces communautés dans l’emploi et la profession.

6. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications plus détaillées sur la situation des femmes indigènes dans l’emploi et la profession, les activités que celles-ci exercent et les mesures prises par les pouvoirs publics pour promouvoir l’égalité des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Elle le prie en particulier de faire savoir si un diagnostic de la situation dans l’emploi et la profession des femmes indigènes a été effectué  et si des plans spécifiques de promotion de l’égalité de ces femmes dans l’emploi et la profession ont été élaborés, en tenant compte de leur situation et de leurs particularités.

7. Action positive. La commission rappelle qu’elle avait demandé si des mesures d’action positive avaient été prises pour faciliter l’accès des populations qui font habituellement l’objet de discrimination à l’emploi et à la formation. Elle note qu’en vertu de la loi un nombre minimum d’emplois sont réservés aux personnes handicapées dans les institutions publiques et d’autres mesures en faveur des mères qui ont des responsabilités familiales sont prévues. En outre, la liste des candidats au Congrès doit comporter au moins 30 pour cent de femmes et au moins 15 pour cent de personnes appartenant à des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des effets de ces mesures dans la pratique et de continuer à lui donner des informations sur toutes autres mesures d’action positive.

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