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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des conséquences que le tremblement de terre d’août dernier a eues sur la capacité du gouvernement de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier avec intérêt du rapport du Bureau de normalisation de l’assurance (ONP), qui porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne le recours interjeté par l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU). Se référant à ses commentaires précédents, la commission signale à l’attention du gouvernement les points suivants.

1. Incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention et de fournir, à cette fin, les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la convention à propos de chacun des articles de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Système privé de pensions (SPP) est autofinançable, autrement dit chaque travailleur finance le montant de sa pension future avec ses versements. Afin d’atteindre un taux suffisant de remplacement, le taux de versement obligatoire au fonds de pension est fixé en fonction de critères techniques. Le SPP est un système de capitalisation individuelle qui fait que la pension obtenue est directement liée aux versements que le travailleur fait tout au long de sa vie professionnelle et au rendement des investissements et, le cas échéant, des bons de reconnaissance. Ainsi, les pensions versées par le SPP ne sont, de ce fait, pas fixées préalablement. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître préalablement le montant des prestations, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention (montant minimum des pensions).

Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le gouvernement indique que le SPP prévoit une pension minimum, ce qui permet que l’Etat assure une pension suffisante aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et de versements établies dans la loi no 27617, mais qui n’ont pas accumulé les ressources suffisantes pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement avec les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. La commission constate que, contrairement à ce qu’indique l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pensions sont exclusivement à la charge des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, constitue une participation au sens du paragraphe 1 b), et du paragraphe 2, de l’article 3 de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions au Pérou est un régime contributif indépendant dont les ressources destinées aux prestations proviennent des cotisations des assurés. La commission rappelle de nouveau que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, situation signalée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par le biais d’une décision judiciaire.

A propos du premier point, la commission prend note du rapport no 136-2005-GL.PJ-21/ONP qui porte sur la situation des ex-travailleurs de la CPV qui ont intenté une action en justice pour obtenir le réajustement de leurs pensions. La commission note aussi que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) continuera de remplir les mêmes fonctions dans le cas où les entités dont elle s’occupait en décembre 2004 seraient privatisées, mises en liquidation ou dissoutes, ou dans le cas où elles cesseraient leurs activités. Entre autres fonctions, l’ONP continuera de représenter l’Etat en cas de procédure intentée devant le pouvoir judiciaire et le Tribunal constitutionnel. La commission prend note de ces informations.

En ce qui concerne les actions en justice intentées par d’ex-retraités de la CPV, le gouvernement signale l’adoption le 3 novembre 2004 d’une résolution en vertu de laquelle le tribunal compétent demande à l’ONP d’établir les charges publiques correspondantes afin de fixer les pensions à verser aux travailleurs qui, en vertu d’une dérogation établie par une loi expresse, bénéficient d’une pension relevant du régime du décret-loi no 20530, même s’ils n’avaient pas, au moment de la cessation de leurs activités, la qualité de fonctionnaires, et d’établir les charges publiques correspondantes en tenant compte des considérations contenues dans la résolution. La commission prend note avec intérêt de cette information. La commission note aussi que l’ONP a interjeté un recours, lequel a été jugé recevable mais «sans effet suspensif». L’ONP précise que, sans préjudice de l’issue du recours, les mesures utiles ont été prises pour appliquer la décision de justice dans le cadre de la législation en vigueur, et que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur le recours susmentionné. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’issue du recours et d’indiquer la décision que le pouvoir judiciaire prendra à cet égard.

3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant de nouveau que l’ONP n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. La commission lui avait aussi demandé de l’informer sur l’évolution de cette affaire et de préciser en particulier: i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux intéressés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu ce réajustement dans le cadre du ministère de l’Economie et des Finances.

A ce sujet, le gouvernement indique que l’action en justice intentée par l’ACJENAPU en est au stade de l’exécution de la décision, l’ONP ayant accepté la décision relative à l’ajustement des pensions des travailleurs d’ENAPU MATARANI, sauf dans un cas où le dossier administratif est en possession de l’entité d’origine. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au dernier cas en question.

4. Communication de la Fédération des travailleurs du Pérou (FETRAPEP). La commission prend note d’une communication d’octobre 2006 de la FETRAPEP qui porte sur des questions ayant trait à l’application de la convention. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement adressera.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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