ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C056

Demande directe
  1. 2018
  2. 2008
  3. 2007
  4. 2006
  5. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Ces informations ne contenant pas de réponse aux précédents commentaires formulés, elle attire l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans sa demande directe de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.

Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué que les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, allaient être communiquées. La commission souligne que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de communiquer, en plus des statistiques relatives rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement, des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer