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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle relève toutefois que le gouvernement n’indique toujours pas s’il est prêt à convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche maritime.

La commission prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.

Elle attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en son nom au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son rapport, le gouvernement se référait une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en la matière. Elle le prie en outre de fournir les informations demandées précédemment et portant sur les montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.

La commission soulève également certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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