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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Paraguay (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que, outre l’examen général prévu par les articles 2 et 3 de la convention, il convient, aux termes de l’article 4 de la convention, de prévoir que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, un examen médical d’aptitude à l’emploi sera nécessaire et des renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle avait également rappelé au gouvernement que la législation nationale devra déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cet examen d’aptitude sera exigé. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre spécifique du travailleur adolescent créé par la résolution no 701 du 3 octobre 2006, la commission observe que cette mesure, bien que protectrice, ne concerne que les adolescents de 14 à 18 ans et ne couvre pas les exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de prévoir que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, l’examen d’aptitude à l’emploi soit prévu et renouvelé périodiquement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle le prie également de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.

Article 6, paragraphe 1. Mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour prévoir la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les données ne sont pas disponibles. La commission espère que, compte tenu de la création du registre spécifique du travailleur adolescent, le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et ont effectué les examens médicaux prévus par la convention, les extraits des rapports de l’inspection du travail relatifs aux infractions constatées et aux sanctions imposées, ainsi que toute autre information concernant l’application de la convention dans la pratique.

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