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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Panama (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2011
  2. 2010

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreux documents annexés. Elle note particulièrement les informations détaillées concernant les différents projets ou programmes d’action mis en œuvre dans le pays afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale ainsi que les travaux dangereux.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 16 du 31 mars 2004 qui promulgue certaines dispositions pour la prévention et la classification des délits contre l’intégrité et la liberté sexuelle et modifie des articles du Codes pénal et judiciaire (loi no 16 du 31 mars 2004). Elle note plus particulièrement qu’en vertu des articles 231 et 231 A du Code pénal, tels qu’ajoutés par la loi no 16 du 31 mars 2004, la traite internationale et la traite interne de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou pour les maintenir en servitude sont interdites. En outre, elle note que les articles 231 E et 231 G du Code pénal, tels qu’ajoutés par la loi no 16 du 31 mars 2004, interdisent l’utilisation d’un mineur à des fins de production de matériel pornographique et du tourisme sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéas a), b) et c). Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire; recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution et d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation nationale, bien qu’interdisant la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et l’utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution et d’activités illicites, ne prévoyaient aucune sanction en cas de violation. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 87 à 91 et l’article 94 du projet de loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence établissent des dispositions interdisant ces pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des types de travail dangereux déterminés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret exécutif no 19 du 12 juin 2006 lequel approuve une liste détaillée des types de travail des enfants dangereux, dans le cadre des pires formes de travail des enfants. Elle note également que cette liste a été adoptée à la suite d’une consultation nationale tripartite, incluant également des spécialistes de la question du travail ainsi que de la santé et de la sécurité.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. La commission note avec intérêt le nouveau Plan national d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (2007-2011). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan national ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, suite à la mise en œuvre du plan national.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le projet intitulé «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» s’est terminé en juin 2006. A cet égard, elle note qu’un bon nombre d’enfants, dont notamment des enfants indigènes, ont été prévenus d’être engagés dans des activités dangereuses et d’autres ont été soustraits de certains types de travail dangereux dans la récolte de café, de canne à sucre et l’horticulture. Selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, la phase II de ce projet est actuellement en cours, laquelle s’adresse à 1 500 enfants. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre de la phase I du projet et l’encourage fortement à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Travail dangereux.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» ci-dessus mentionné pour effectivement: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de travail dangereux; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

2. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que, selon les rapports d’évaluation du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», un plus grand nombre d’enfants seront ciblés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; 2) le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. 1. Mesures prises. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en 2006, l’Institut pour la formation et les ressources humaines (IFARHU) a octroyé plus de 1 500 bourses éducatives afin d’apporter une aide aux actions dirigées à éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission note que, en mars 2006, un accord de coopération d’une durée de quatre ans a été passé entre le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (CETIPATT) et le directeur général de l’IFARHU dont l’objectif est de faciliter l’aide économique aux enfants travailleurs pour les inciter à continuer leurs études.

2. Projet de l’OIT/IPEC.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» ainsi que du projet régional de l’OIT/IPEC «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» afin de permettre aux enfants qui sont soustraits des pires formes de travail d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le Projet relatif à la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants en Amérique centrale et République dominicaine. Elle note que le projet a développé un bon nombre d’activités concernant la génération de connaissances, la sensibilisation, la formation et le renforcement des institutions et la législation. En outre, des actions directes ont visé plus de 13 800 enfants et ont permis de prévenir l’engagement d’enfants dans le travail domestique et également d’en soustraire. Constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles.La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il entend tenir compte de la situation particulière des filles dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» ainsi que du projet régional de l’OIT/IPEC «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine».

Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués, et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend bonne note des rapports des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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