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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Panama (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreux documents annexés. Elle prend note également du projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence transmis par le gouvernement, lequel sera discuté au Conseil du cabinet et à l’Assemblée nationale des députés en vue de son adoption. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et qu’il prendra en compte les commentaires formulés ci-dessous. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dès que le projet de loi sera adopté.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les statistiques contenues dans un rapport national concernant une étude sur le travail des enfants réalisée par la Direction des statistiques et du recensement et SIMPOC, et publiée par l’OIT/IPEC en mars 2003, 47 976 (83 pour cent) mineurs âgés de 5 à 17 ans travaillaient. Selon ce rapport, 25 273 mineurs travaillaient dans l’agriculture. De plus, selon un rapport publié par l’OIT/IPEC en mars 2002 et intitulé «Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama», 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans étaient employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales. La commission avait fait observer que, selon les statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semblait difficile dans la pratique et que le travail des enfants était un problème dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en harmonie progressivement la situation de fait et de droit.

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ce dernier, au Panama, bien que ces activités les exposent à de grands facteurs de risques, des enfants et adolescents travaillent dans les rues, les supermarchés comme empaqueteurs, les vide-ordures, les lave-autos, les activités agricoles (plantations de café et de tomates et les champs de pastèques), d’autres activités du secteur informel comme la vente de fleurs et de fruits ou pratiquent la mendicité dans le but de survivre. Le gouvernement indique toutefois qu’il prend un grand nombre de mesures pour éliminer le travail des enfants ainsi que ses pires formes. A cet égard, la commission note que le gouvernement met en œuvre un certain nombre de programmes d’action en collaboration avec l’OIT/IPEC concernant notamment le travail domestique des enfants, le travail agricole, les travaux dangereux ainsi que le travail des enfants indigènes. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations effectuées par le service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres, notamment la sensibilisation de la population sur le travail des enfants, avec les acteurs concernés par le travail dangereux des enfants. Elle note en outre avec intérêt le nouveau Plan national d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (2007-2011). La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets et du nouveau plan national mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence contient une disposition qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. A cet égard, elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note de l’adoption du décret exécutif n302 du 30 avril 2004 par lequel la loi n47 de 1946 sur l’éducation est adoptée. Elle note que, en vertu de l’article 75 du décret exécutif n302 du 30 avril 2004, aucun enfant de moins de 15 ans ne peut exercer un travail ou une activité quelconque qui l’empêcherait de fréquenter régulièrement l’école.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille les travaux dangereux étaient interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle avait toutefois noté que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’appliquait pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque ce travail était approuvé et contrôlé par l’autorité compétente dans les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques. La commission avait, d’une part, rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 6 de la convention concernant la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 3, de la convention concernant le travail des enfants dès 16 ans à des activités dangereuses. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne serait autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à effectuer une activité dangereuse.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le pourcentage peu élevé d’enfants qui, selon les données statistiques comprises dans l’étude sur le travail des enfants réalisée en 2000 par la Direction des statistiques et du recensement et SIMPOC, publiée par l’OIT/IPEC en mars 2003, se retrouvent en situation d’effectuer un travail dangereux dans le cadre d’une formation. La commission note avec intérêt l’adoption du décret exécutif n19 du 12 juin 2006 lequel approuve la liste des types de travail des enfants dangereux, dans le cadre des pires formes de travail des enfants. Elle note également que l’article 97 du projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence comporte une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. La commission fait observer que tant le décret exécutif n19 du 12 juin 2006 que le projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence ne prévoient l’abrogation ou la modification du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que, dans le cadre du processus de réglementation des droits des enfants en cours, le gouvernement envisagera la possibilité d’abroger ou de modifier l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille, de manière à les rendre conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copies des règlements adoptés par le Conseil national de la famille et du mineur en vertu de l’article 510, paragraphe 2, alinéa 8, du Code de la famille qui interdisaient d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans dans des spectacles artistiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne réglemente pas le sujet mais, le ministère du Développement social, en collaboration avec la Direction des moyens de communication du ministère de la Gouvernance et de la Justice, étudie la possibilité d’adopter une législation s’appliquant à ce domaine. La commission prie le gouvernement  de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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