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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Panama (Ratification: 1970)

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Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que le minimum d’expérience professionnelle requis par la résolution no 007-2001 du 2 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama en vue de l’obtention du brevet de patron, de second ou de mécanicien est de douze mois. Elle note que le gouvernement se réfère à cet égard à la Convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale (Convention STCW) et indique que les certificats de compétence des marins pêcheurs sont délivrés sur la base des dispositions de cette convention. La commission rappelle cependant que la Convention STCW n’est pas applicable aux pêcheurs, ces derniers étant couverts par une Convention STCW-F, adoptée sous les auspices de l’OMI en 1995 mais qui n’est pas encore entrée en vigueur. En tout état de cause, la commission tient à souligner que la ratification d’un traité international par un Etat ne le délie aucunement de ses obligations au titre des conventions de l’OIT auxquelles il est partie. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), ne révise pas la convention no 125. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.

Articles 11 et 12. Examens. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’obligation de passer un examen écrit en vue de l’obtention des grades requis pour travailler à bord de bateaux de pêche a été supprimée en 2004, les compétences du candidat étant vérifiées par la pratique et l’expérience. La commission tient à rappeler l’importance, soulignée par l’article 11 de la convention, des examens organisés et contrôlés par l’autorité nationale compétente pour «s’assurer que les candidats aux divers brevets ont les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions correspondant à ces derniers». L’article 13 de la convention ne permet que pendant une période transitoire de trois ans la délivrance de brevets de capacité aux personnes n’ayant pas passé l’examen prescrit mais possédant une expérience pratique suffisante de la fonction concernée. La période transitoire ayant expiré, le gouvernement ne peut plus recourir aux mesures de flexibilité prévues par cette disposition. La commission espère que le gouvernement modifiera rapidement sa législation en vue de réintroduire l’obligation de passer des examens sur les matières prévues à l’article 11 et, le cas échéant, à l’article 12 de la convention pour obtenir le brevet de patron, second ou mécanicien. Le gouvernement est prié de fournir toutes informations disponibles sur les mesures prises à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de certificats de pêcheurs délivrés depuis 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an.

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