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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

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Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.Dérogations temporaires – limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires. En référence à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et les conclusions de la mission d’assistance technique qui a eu lieu en février 2006. Elle note à cet égard que, lors de cette mission, les partenaires sociaux ont exprimé des points de vue différents en ce qui concerne la limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires qui doit être fixée dans le cadre des dérogations temporaires, conformément aux dispositions de la convention. La commission note que, pour le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), le nombre d’heures supplémentaires ne devrait pas dépasser 200 par an, tandis que le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) considère que la limite hebdomadaire de neuf heures supplémentaires, soit 468 par an, ne devrait pas être modifiée. Enfin, le gouvernement s’est prononcé pour une limite annuelle de 240 heures supplémentaires, tout en insistant sur le fait qu’en l’absence de consensus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs aucune modification du Code du travail ne pourra être entreprise à cette fin. La commission note par ailleurs que, selon les conclusions de la mission d’assistance technique, cette question pourra être traitée lors de deux séminaires dont le gouvernement a demandé l’organisation au Bureau avec le CONEP, d’une part, et le CONATO, d’autre part. La commission espère que ces séminaires permettront des avancées significatives en vue d’une modification de l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de le mettre en conformité avec l’article 7 de la convention. Elle tient cependant à rappeler au gouvernement, comme la mission d’assistance technique l’a déjà fait, la responsabilité première qui lui incombe s’agissant du respect des normes internationales du travail et de la pleine application des conventions ratifiées, ainsi que l’attitude proactive et engagée dont il doit faire preuve pour qu’un consensus tripartite puisse être trouvé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème sans plus tarder et pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission note que, lors de la mission d’assistance technique de février 2006, le CONATO a demandé que les règles relatives aux heures supplémentaires en vigueur dans le secteur privé soient transposées au secteur public. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les limites (journalières et annuelles) en matière d’heures supplémentaires applicables dans le secteur public.

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