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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Panama (Ratification: 1958)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport ainsi que des informations statistiques communiqués par le gouvernement concernant la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention. Elle souhaiterait obtenir de plus amples informations sur le point suivant.

Article 1 de la convention. Extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail. Se référant à la résolution no 2 du Comité directeur de la Caisse d’assurance sociale portant règlement général des inscriptions, du classement des entreprises et du recouvrement des cotisations en matière d’assurance contre les risques professionnels, le gouvernement indique que ce texte prévoit l’extension de l’assurance obligatoire contre les risques professionnels aux travailleurs des entreprises agricoles, sylvicoles et d’élevage non mécanisées ainsi qu’aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs non permanents de l’agriculture au moyen d’une réglementation spécifique. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont les catégories précitées de travailleurs se voient assurer la même protection contre les accidents du travail que celle dont bénéficient les autres travailleurs salariés et de communiquer copie des textes pertinents en la matière.

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