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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (Business New Zealand) ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) selon lesquels la réorganisation du Département du travail a eu des effets positifs, notamment en facilitant l’accès à l’information et au conseil sur la législation du travail, mais soulève néanmoins certaines questions, plus particulièrement en ce qui concerne les industries à hauts risques.

Articles 3, 13, 16, 17 et 18 de la convention. Activités de prévention et de contrôle des inspecteurs du travail, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail. Selon le NZCTU, certains de ses affiliés dans les industries à hauts risques déplorent un manque de réactivité des services d’inspection de sécurité et de santé au travail, et plus particulièrement une absence de traitement des plaintes relatives aux accidents dans certaines régions et des demandes de visites d’inspection. Dans ce secteur, il y aurait moins d’activités de contrôle de la part des inspecteurs depuis la récente restructuration des services et les changements intervenus dans les effectifs. Il semblerait en effet que les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail les plus expérimentés n’aient pas été maintenus dans leur poste. Tout en se déclarant consciente du caractère apparemment transitoire de ces difficultés, l’organisation s’inquiète néanmoins de cette perte d’expertise et de la diminution des activités de contrôle, notamment au cours de la période nécessaire à la formation des nouveaux inspecteurs. Elle craint par ailleurs qu’en mettant de plus en plus l’accent sur la responsabilisation de l’entreprise l’inspection du travail tende à abandonner, dans une certaine mesure, ses prérogatives de contrôle de l’application de la législation du travail. Selon le NZCTU, s’il convient d’entretenir de bonnes relations avec les employeurs pour obtenir des améliorations du milieu de travail, il est aussi essentiel de disposer d’un système solide de contrôle de l’application des normes en matière de sécurité et de santé au travail.

Dans ses commentaires joints au rapport du gouvernement, Business New Zealand évoque pour sa part un certain degré d’incohérence entre les décisions des inspecteurs constatant un manquement, certaines visites d’entreprises donnant lieu à des conseils et d’autres à l’imposition immédiate d’une sanction. Selon cette organisation, l’accent doit être mis davantage sur l’information que sur la répression. Dans son rapport, le gouvernement précise que, lors des visites d’inspection, les inspecteurs sont libres de décider d’infliger une sanction ou non, et qu’ils prennent en compte différents éléments tels que la nature, la gravité ou le caractère délibéré de l’infraction. Néanmoins, afin d’éviter d’éventuelles incohérences entre les décisions des inspecteurs, il annonce qu’une stratégie applicable aux poursuites des infractions constatées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est en cours d’élaboration.

La commission note par ailleurs avec intérêt que, en réponse aux préoccupations du NZCTU et à l’augmentation de la demande de services en matière de sécurité et de santé au travail, un budget supplémentaire a été alloué au Département du travail, notamment pour renforcer la capacité de l’inspection d’effectuer des visites d’établissements et de fournir des services d’information. Le Département du travail s’est par ailleurs engagé à identifier les travailleurs vulnérables et à concentrer ses efforts sur la réalisation de visites ciblées.

La commission considère que les informations et conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales relatives aux conditions de travail. La crédibilité de tout service d’inspection dépend en effet, dans une large mesure, de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, mais également à mettre en œuvre de manière effective un système de sanctions suffisamment dissuasif. Des infractions aux dispositions légales pertinentes ou la négligence caractérisée des recommandations et injonctions émises par les inspecteurs du travail devraient donc pouvoir être traitées par ces derniers avec la rigueur appropriée. Il importe en effet que la faculté de l’inspecteur d’écarter le recours immédiat ou systématique à la sanction ne soit pas détournée de son objectif initial. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les activités de prévention et de conseil menées par les inspecteurs auprès des travailleurs et des employeurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, soient relayées, dans tous les cas où cela s’avère nécessaire pour obtenir le respect des dispositions légales applicables et des mesures ordonnées par l’inspecteur du travail, par l’application de sanctions ou la mise en œuvre de poursuites légales.

Notant que le gouvernement a également mis en place un panel chargé d’examiner les décisions d’inspection comportant des mesures coercitives, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur la stratégie qui aura été adoptée, sur les mesures définies pour sa mise en œuvre ainsi que sur leur impact.

Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que six nouveaux postes d’inspecteurs ont été créés dans le cadre de la Politique applicable aux employeurs de travailleurs saisonniers (RSE). Elle relève qu’ils seront chargés du contrôle non seulement des conditions générales de travail, mais également des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Selon le gouvernement, cette nouvelle approche s’inscrit dans le cadre à plus long terme de l’objectif de développement de la collaboration entre l’inspection des conditions générales de travail et l’inspection de la santé et de la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

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