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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pays-Bas (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C156

Observation
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Demande directe
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La commission prend note des commentaires de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 17 août 2006 et de la Fédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) du 13 juillet 2006, qui concernent l’application de la convention et sont joints au rapport du gouvernement.

1. Article 3 de la convention. Protection de la discrimination. Renvoyant à ses précédents commentaires sur l’application pratique de la loi de 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail), la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement sur les critères appliqués pour évaluer l’objectivité des motifs justifiant l’exception prévue par la loi; pour le gouvernement, ces critères sont conformes à ceux appliqués dans le cadre d’autres textes législatifs sur l’égalité de traitement ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Le gouvernement indique que ces critères ont été formulés de façon stricte pour s’assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont suffisamment protégés de la discrimination. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de l’évaluation entreprise par la Commission de l’égalité de traitement (ETC) en 2004 selon lesquelles la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) s’applique en pratique et que les employeurs, le gouvernement et les parties aux conventions collectives respectent en général les décisions de cette commission. La commission prie le gouvernement de transmettre également dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi, y compris des décisions de justice et des décisions administratives qui concernent des cas où les responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif pour établir une discrimination entre les employés sur la base de la durée du travail.

2. Article 4 b). Conditions d’emploi. Dispositifs sur les congés. La commission note avec intérêt qu’une la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales a été adoptée en 2001. Cette loi prévoit un congé grossesse et maternité, un congé paternité, un congé parental, un congé en cas d’urgence, des congés de courte durée pour s’occuper d’un enfant malade, d’un enfant placé, d’un partenaire ou d’un parent à domicile ainsi que des congés de longue durée pour s’occuper d’un partenaire, d’un enfant ou d’un parent atteint d’une maladie grave. Elle prévoit aussi le paiement partiel du salaire ou d’une allocation, sauf pour le congé parental et les congés de longue durée. En outre, s’agissant des dispositifs sur les congés, notamment de l’application pratique de l’amendement au Code civil et du nouveau règlement de la fonction publique offrant davantage de souplesse en matière de congé parental, en particulier pour les travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les femmes prennent plus souvent un congé parental que les hommes (42 pour cent contre 16 pour cent en 2003). Les employés qui utilisent le plus le congé parental sont ceux qui travaillent entre vingt et une heure et trente-deux heures par semaine, des femmes pour l’essentiel (41 pour cent des personnes ayant droit à ce congé). Les employés travaillant moins de vingt heures par semaine (essentiellement des femmes) et ceux qui travaillent plus de trente-deux heures ont moins recours à ce congé que la moyenne. Toutefois, dans les secteurs où l’employeur paye une partie du congé parental, davantage d’hommes le prennent. A cet égard, la commission note que depuis janvier 2006, un droit d’épargner dans le cadre du plan d’épargne à vie a été inclus dans la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales; il permet aux employés qui le souhaitent de bénéficier d’avantages fiscaux pour constituer un compte qu’ils pourront utiliser pour financer des périodes de congés sans solde. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations, ventilées par sexe et par type de contrat (temps plein ou temps partiel), sur le nombre d’employés qui exercent leur droit aux congés dans le cadre de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Comme les employés qui font usage des dispositions sur le congé parental sont essentiellement des femmes, prière également d’indiquer s’il existe des campagnes de publicité visant à encourager les pères à en faire usage.

3. Aménagements de la durée du travail. La commission note que la loi de 2000 sur l’aménagement de la durée du travail donne aux employés et aux fonctionnaires le droit d’augmenter ou de réduire leur temps de travail. Des exceptions ne sont possibles que si la réduction ou l’augmentation entraînerait de graves problèmes, à savoir porterait atteinte à des intérêts essentiels concernant les activités ou le service. Si un employé conteste une décision, il peut porter l’affaire devant les tribunaux. La commission note que la loi ne s’applique pas aux structures employant moins de dix personnes, qui sont obligées de prévoir leurs propres dispositifs pour aménager le temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) le nombre d’hommes et de femmes qui demandent une réduction de la durée du travail pour mieux concilier travail et responsabilités familiales; et 2) les mesures prises avec les partenaires sociaux pour encourager les entreprises qui emploient moins de dix personnes à autoriser un aménagement du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

4. Article 5. Installations de soins aux enfants. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour promouvoir les soins aux enfants dans les secteurs privé et public, la commission prend note des statistiques sur le développement des infrastructures de garde d’enfants entre 1999 et 2004. Elle prend note de l’adoption de la loi sur les soins aux enfants en 2005, en vertu de laquelle le gouvernement cesse de subventionner les places de garderie. A la place, la loi prévoit un droit à une allocation supplémentaire pour la garde d’enfants, liée aux revenus et destinée aux parents qui travaillent ou étudient ainsi qu’aux parents appartenant à certains groupes. La commission note que, depuis le 1er janvier 2007, la contribution de l’employeur prévue par la loi est devenue obligatoire, et que celle du gouvernement a augmenté d’un tiers. Elle prend également note de la déclaration de la MHP selon laquelle les effets de l’application de la loi sur les soins aux enfants n’ont encore fait l’objet d’aucune analyse et que les services de garde informels sont encore très largement utilisés. La MHP avance que la loi ne fonctionne peut-être pas de façon optimale, car la diminution du coût de la garde d’enfants a surtout concerné les petits revenus, les revenus moyens n’en ayant bénéficié que dans une moindre mesure. La commission note que l’Institut du travail a recommandé aux parties à des conventions collectives de prévoir des dispositifs satisfaisants en matière de garde d’enfants et, au besoin, de réexaminer les réglementations actuelles. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants: 1) les effets pratiques de la loi sur les soins aux enfants, y compris des études ou enquêtes évaluant si la loi tient compte des besoins et des préférences, en matière d’installations et de services de soins aux enfants, des travailleurs ayant des responsabilités familiales et appartenant aux catégories de revenus peu élevés et moyens; 2) les raisons pour lesquelles de nombreux travailleurs ayant des responsabilités familiales semblent continuer à préférer les services de garde informels. Prière également de transmettre copie des conventions collectives contenant des clauses sur les dispositifs de soins aux enfants.

5. Article 6. Mesures pour promouvoir l’éducation. La commission prend note des informations concernant les vastes consultations avec les différentes organisations, y compris avec le Conseil des familles des Pays-Bas, sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, qui ont abouti à l’adoption de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales en 2001 (voir le point 2 de la présente demande directe). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres campagnes visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes en général ainsi qu’à informer la population des objectifs de la convention.

6. Article 7. Mesures permettant de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi. Formation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la privatisation des centres de formation pour femmes qui proposent des formations pour adultes et des cours destinés à la réinsertion. La commission avait relevé le succès de ces centres de formation; elle espère que les services offerts et les résultats obtenus resteront aussi satisfaisants. D’après le rapport du gouvernement, la commission note en outre que la formation des femmes et des adultes est un élément central du projet Travail et apprentissage, et que près de la moitié des personnes qui suivent une formation pour adultes sont des femmes, de plus de 45 ans pour la plupart. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à suivre des formations professionnelles financées par l’employeur, et les femmes peu instruites, étrangères pour l’essentiel, sont moins nombreuses à prendre part aux formations pour adultes que les femmes d’un niveau d’instruction plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de femmes ayant des responsabilités familiales ont trouvé un emploi et sont restées actives après avoir participé au projet Travail et apprentissage, et de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes étrangères peu instruites aux formations pour adultes. Prière aussi de communiquer des informations expliquant pourquoi les femmes sont moins nombreuses à suivre des formations professionnelles financées par l’employeur.

7. Mesures permettant de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi. Emploi. S’agissant des autres mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie ou de reprendre un emploi, la commission prend note des commentaires formulés par la VNO-NCW selon lesquels l’emploi à temps partiel demeure la principale mesure qui permet de concilier le travail et les responsabilités familiales. En effet, la commission note, d’après le rapport de 2007 établi par le groupe d’étude «L’égalité de rémunération, ça marche!», que 49,8 pour cent des femmes actives aux Pays-Bas travaillaient à temps partiel en 2005. La commission note aussi que la loi sur l’aménagement de la durée du travail donne aux travailleurs le droit de demander une augmentation de leur temps de travail, demande qui ne peut être rejetée que si cela entraînerait de graves problèmes d’ordre financier ou d’organisation. Toutefois, les entreprises peuvent déroger à cette règle s’il en est convenu par convention collective. Faute d’accord sur ce point, l’employeur peut déroger à la loi s’il obtient l’approbation expresse du comité d’entreprise ou des représentants du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) combien d’hommes et de femmes souhaitent reprendre un emploi à temps plein et demandent une augmentation de leur temps de travail, en communiquant des informations sur les décisions de justice concernant le rejet des demandes d’augmentation du temps de travail; 2) les secteurs économiques où des conventions collectives autorisent les employeurs à déroger à la loi sur l’aménagement de la durée du travail, en transmettant copie de ces conventions collectives; 3) si, étant donné le développement des infrastructures de garde d’enfants et les dispositifs spéciaux sur les congés et l’aménagement de la durée du travail, une évaluation a été réalisée afin de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les travailleurs, en particulier les travailleuses ayant des responsabilités familiales, estiment toujours que l’emploi à temps partiel est la meilleure option pour concilier travail et responsabilités familiales.

8. Article 8. Protection contre le licenciement. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la protection des fonctionnaires employés dans le cadre de contrats permanents ou temporaires contre le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation applicable aux employés en général s’applique aussi aux fonctionnaires. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, en vertu de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, un employeur (du secteur public ou du secteur privé) ne peut pas mettre fin à un contrat de travail permanent ou temporaire au motif qu’un employé exerce son droit aux congés prévus par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales prévoient cette protection contre le licenciement, et de communiquer des informations sur leur application pratique, y compris des décisions de justice ou des décisions administratives.

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