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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Pays-Bas (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C121

Observation
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Demande directe
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  6. 1994
  7. 1990

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La commission constate que le rapport du gouvernement pour la période allant de 1999 à 2006 contient seulement des informations concernant l’application des articles 13, 21 et 26 de la convention. Elle espère que, lors de sa session de novembre-décembre 2008, elle aura reçu un rapport complet contenant toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport pour chaque article de la convention ainsi que des réponses détaillées aux questions suivantes.

Article 9 (conditions donnant droit à prestations). Selon l’article 7.1.1(1) de la loi sur le travail et les revenus (capacité de travailler) (WIA), toute personne assurée qui tombe malade a droit à la prestation d’incapacité partielle (WGA): a) une fois le délai de carence expiré; et b) si elle est partiellement capable de travailler. L’article 7.1.5(1) précise que, pour avoir le droit de percevoir la prestation WGA, il faut avoir travaillé en tant qu’assuré pendant au moins vingt-six des trente-neuf semaines qui précèdent immédiatement la perte du droit au salaire en cas de maladie ou la perte du droit aux indemnités de maladie (ZW). Etant donné que, en vertu de l’article 9(2) de la convention, l’ouverture du droit à prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi ni à la durée de l’affiliation à l’assurance, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer si cette condition (voir également les articles 7.1.1(3) et (4) de la WIA) exigeant une période d’affiliation à l’assurance pendant l’emploi est appliquée en cas de maladie et d’incapacité résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

En ce qui concerne la condition exigeant d’être partiellement capable de travailler, l’article 7.2.2 dispose que, pour avoir droit à la prestation WGA de complément de salaire, le revenu mensuel d’activité de l’assuré doit être au moins égal à 50 pour cent de sa capacité de gain restante. En vertu de l’article 4.1.4, l’assuré qui perçoit la prestation WGA est tenu de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et d’accepter tout travail adapté qui lui serait proposé. La commission fait observer que les conditions exigeant l’utilisation de la capacité de gain résiduelle ainsi que d’exécuter un travail adapté et de percevoir un revenu de ce travail pour avoir accès à l’indemnité pour accident du travail ne sont pas prévues dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de préciser celles des conditions imposées par la WIA dont dépend le droit de percevoir la prestation WGA.

Article 14, paragraphes 4 et 5 (degré d’incapacité). En vertu des articles 1.2.2 et 2.2.4(3) de la WIA, l’incapacité partielle est reconnue et indemnisée seulement à partir d’une perte d’au moins 35 pour cent de la capacité de gain. Si l’incapacité est inférieure à 35 pour cent, le droit aux prestations prévues dans la WIA n’est pas acquis (art. 7.1.3(2) et 7.2.3(6)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention, le degré de la perte de capacité de gain doit être prescrit de façon à éviter un préjudice aux personnes concernées, qui devraient au moins percevoir la prestation sous la forme d’un versement unique, si cette perte n’est pas substantielle. Etant donné qu’aucun versement unique n’est prévu dans la WIA, le gouvernement est prié d’expliquer comment la protection prévue dans la convention est garantie aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont l’incapacité est inférieure à 35 pour cent.

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