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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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Evolution de la législation

1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la législation. La commission note que le gouvernement déclare que le terme de «race», tel qu’il apparaît dans la loi no 119 du 21 février 2004 modifiant la loi sur l’égalité de traitement et d’autres lois, doit être compris au sens large, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et l’origine ou l’ascendance nationale ou ethnique. Elle note en outre que le gouvernement explique que l’article 1 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur «quelque autre considération que ce soit», celle de l’origine sociale étant couverte par ces termes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a une intention quelconque d’inclure dans la législation sur l’égalité de traitement l’origine sociale en tant que critère constitutif d’une discrimination, considérant que cela renforcerait l’application de la convention. Elle apprécierait également de disposer d’informations sur la manière dont l’article 1 de la Constitution peut être invoqué dans la pratique, dans le contexte d’une plainte contre un employeur pour discrimination fondée sur l’origine sociale, de même qu’elle souhaiterait disposer d’informations sur l’application pratique de la législation relative à l’égalité de traitement, en précisant le nombre de plaintes reçues par les autorités compétentes pour des actes de discrimination fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, ventilées par sexe. Prière également de fournir des informations sur les décisions des instances administratives ou judiciaires portant sur ces plaintes.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères de distinction constitutifs d’une discrimination. La commission note que le gouvernement déclare que les critères de l’âge, du handicap ou de la maladie chronique rentrent dans le champ d’application de la convention, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de cet instrument. Elle note en outre qu’un projet de loi actuellement à l’étude tend à intégrer dans la loi sur l’égalité de traitement la loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées ou malades chroniques et la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi par rapport à la discrimination fondée sur l’âge et la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le Conseil d’Etat devait être saisi pour avis de ce projet de loi en mai 2006. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la consolidation de la législation sur l’égalité de traitement et de communiquer copie de la loi consolidée lorsque celle-ci aura été adoptée.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que la Chambre basse a été saisie en janvier 2006 d’un nouveau projet de législation comportant des dispositions sur le harcèlement sexuel. Ce texte tend à faire de l’intimidation et du harcèlement sexuel une forme de discrimination illégale par rapport à laquelle la loi étendra sa protection à l’égard des salariés et à proscrire ainsi le traitement préjudiciable d’un salarié soumis à une intimidation ou à un harcèlement sexuel, la charge de la preuve échéant, dans ces circonstances, à la partie adverse. La commission note que le gouvernement a bon espoir que ce projet de texte sur le harcèlement sexuel deviendra une loi prochainement. Elle note par ailleurs que l’évaluation faite en 2004 en application de la loi sur les conditions de travail révèle une tendance positive quant au respect de l’obligation que la loi fait à l’employeur de prendre en considération le problème du harcèlement sexuel au travail, et que le nombre de codes de conduite s’est multiplié. Elle note cependant que le harcèlement sexuel semble rester généralisé mais que les employeurs sont saisis d’un moins grand nombre de plaintes. L’étude conclut à ce qu’il devrait être fait plus pour mettre en pratique la politique concernant la harcèlement sexuel et susciter une plus large prise de conscience chez les employeurs et les travailleurs. La commission note que, suite à cette évaluation, un manuel sur les bonnes pratiques a été élaboré et devait être présenté à la Conférence en 2006. La commission note que les affaires de harcèlement sexuel dont l’inspection du travail est saisie font l’objet d’un suivi dans le cadre d’une enquête nationale sur les conditions de travail, dont les conclusions devaient être disponibles en juin 2006. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du projet de loi relatif au harcèlement sexuel et de communiquer copie de l’enquête nationale sur les conditions de travail 2006, l’étude et le manuel de bonnes pratiques susmentionnés, de même que sur leur utilisation et leur impact. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures tendant à ce que les employeurs appliquent dans la pratique la politique définie en matière de harcèlement sexuel.

Politique nationale d’égalité de chances et de traitement
entre hommes et femmes et par rapport aux minorités ethniques

4. Article 2. Egalité de traitement entre hommes et femmes par rapport au travail à temps partiel. La commission rappelle ses commentaires concernant l’égalité de traitement par rapport au temps partiel. Se référant à ses commentaires concernant les conventions nos 100 sur l’égalité de rémunération et 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de la surreprésentation des femmes dans l’emploi à temps partiel.

5. Accès à l’emploi et à la profession, notamment aux postes les plus élevés. Comme suite à sa précédente observation, dans laquelle elle a pris note de la mise en place d’un groupe directeur sur les femmes migrantes et l’emploi, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’autre information indiquant que des dispositions auraient été prises pour évaluer les mesures passées et présentes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, notamment sur les mesures de promotion de l’accès de ces personnes à des postes élevés. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations à jour, notamment des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les différents secteurs et dans les différentes professions, ainsi qu’une évaluation de l’impact des mesures antérieures d’amélioration de la situation des femmes – notamment des femmes appartenant à des minorités ethniques – sur le marché du travail.

6. Article 3 e). Application de la politique nationale par les agences d’emploi. La commission note que l’Inspection du travail et du revenu (IWI) a mené une étude sur le Code antidiscrimination du Centre pour le travail et le revenu (CWI) et qu’un audit interne a abouti à l’adoption d’un nouveau guide sur la gestion de la question de l’âge et à un nouveau code antidiscrimination. Cependant, le gouvernement ne dispose d’aucune information sur le fonctionnement de cet organisme (CWI 2005) dans la pratique ni sur l’impact du code antidiscrimination. D’après le CWI, les dispositions du code n’ont pas encore été invoquées. La commission prie le gouvernement de rester attentive à l’utilisation et aux effets des codes antidiscrimination mis au point par le CWI dans le but de garantir que la politique nationale d’égalité soit appliquée par les agences d’emploi et de la tenir informée des résultats enregistrés dans ce domaine.

Moyens d’exécution

7. Commission de l’égalité de traitement. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux décisions rendues par la Commission de l’égalité de traitement (CET) en 2004 et 2005 suite à des plaintes pour discrimination. Elle prend également note de la réponse du gouvernement au rapport d’évaluation de la CET de juin 2005 intitulé «Making the difference», qui devait être soumis à la Chambre basse, et du fait qu’une deuxième évaluation centrée sur l’efficacité de la législation était en cours et que ses résultats étaient attendus pour juin 2006. La commission note également que la loi d’évaluation de l’égalité de traitement est entrée en vigueur en novembre 2005 et que cet instrument habilite désormais la CET à mener des études de sa propre initiative. Tout en prenant note de cette évolution, la commission exprime l’espoir que la réponse du gouvernement au rapport d’évaluation susmentionné de la CET inclura des informations sur la suite donnée aux autres recommandations formulées dans le rapport en vue d’une amélioration de l’application et de l’exécution de la loi sur l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ses propres évaluations, de même que sur les suites données aux recommandations contenues dans le rapport de la CET intitulé «Making the difference».

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