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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mexique (Ratification: 1961)

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1. Recours en cas de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. La commission note que les travailleuses peuvent porter plainte par le biais de l’Institut national de la femme (INMUJERES), de la Direction générale de l’équité et de l’égalité des sexes instituée au sein du secrétariat au Travail, du Bureau fédéral de la protection du travail (PROFEDET), du Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) et des commissions de conciliation et d’arbitrage. La commission note que, entre le 1er juillet 2004 et le 15 mai 2006, le CONAPRED a été saisi de 21 plaintes pour licenciement et discrimination pour cause de grossesse et que celles pour lesquelles aucune conciliation n’a été possible entre les parties ont été transmises aux autorités du travail compétentes. Prière d’indiquer la façon dont ces affaires ont été résolues en précisant les compensations et les sanctions imposées et de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des recours exercés.

2. Inspection du travail. La commission note que l’un des volets du Programme national pour les droits de l’homme adopté par décret publié au Journal officiel du 5 août 2005 consiste à renforcer les capacités de l’inspection du travail et à lui attribuer des pouvoirs élargis pour connaître des violations des droits de l’homme au sein de l’entreprise et prendre des sanctions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de renforcement des capacités de l’inspection du travail et des mesures prises pour élargir ses pouvoirs. Elle le prie également de lui donner des informations sur les activités de l’inspection du travail dans les entreprises dans les maquilas, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe.

3. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le harcèlement sexuel était implicitement interdit par la législation et que sa répression se fondait sur la Constitution politique et sur la loi fédérale du travail dont les articles 2, 3, 5, 31, 46, 50, 51 (parties I et IX), 52, 56, 86, 132 et 133 (parties I et VII) peuvent être invoquées pour résilier le contrat de travail sans responsabilité pour la travailleuse ou le travailleur et avec paiement des indemnités correspondantes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait envisagé d’instaurer des mécanismes et des voies de recours facilement accessibles aux travailleuses en cas de harcèlement sexuel et s’il avait aussi envisagé d’instaurer un dispositif garantissant que l’exercice d’un recours contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’aboutisse pas au licenciement de la personne harcelée. La commission note qu’INMUJERES a conçu à l’intention des entreprises publiques une stratégie de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. Notant que selon le gouvernement la question du harcèlement sexuel n’est pas explicitement mentionnée ni reconnue dans la convention, la commission rappelle à celui-ci que, dans son observation générale de 2002 sur la convention, elle a considéré que «le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle et devrait être traité dans le cadre des obligations découlant de la convention. Ainsi, conformément à la convention qui prescrit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement, des mesures devraient être prises pour éliminer le harcèlement sexuel. Tentant compte de la gravité et des lourdes conséquences de cette pratique, la commission prie instamment les gouvernements de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.» La commission rappelle son étude d’ensemble de 1998 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, selon laquelle «une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi présuppose la reconnaissance du principe d’une protection contre le licenciement» (paragr. 226). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’instaurer des mécanismes et des voies de recours facilement accessibles aux travailleuses en cas de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les recours exercés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne donnent pas lieu au licenciement de la personne harcelée car, même si celle-ci a le droit de percevoir une indemnité, son licenciement est davantage une sanction pour elle que pour l’auteur du harcèlement et risque de la dissuader d’intenter la moindre action.

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