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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mexique (Ratification: 1961)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, des conclusions de la Commission de la Conférence et d’une communication de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), envoyée par le gouvernement le 3 octobre 2006.

2. Tests de grossesse dans les entreprises maquiladoras et autres pratiques discriminatoires. Le débat a porté sur des questions que la commission examine depuis plusieurs années et qui ont trait à des allégations concernant une série de pratiques discriminatoires systématiquement imposées aux femmes des zones franches d’exportation (maquiladoras) et à des offres d’emploi discriminatoires eu égard à la race et à la couleur de peau.

3. La Commission de la Conférence a pris note des informations présentées par le représentant gouvernemental: elle a noté avec satisfaction qu’en 2002 le secrétaire au Travail et à la Protection sociale a signé avec le président du Conseil national de l’industrie maquiladora d’exportation (CNIME) un accord sur l’adoption de mesures permettant de continuer à améliorer les conditions de travail des femmes dans l’industrie maquiladora, et que le CNIME s’est engagé, entre autres, à faire connaître dans chacune des entreprises maquiladoras qui lui sont affiliées la législation nationale et les instruments internationaux relatifs aux droits des travailleuses. Elle a également pris note des activités mises en place par l’Institut national de la femme (INMUJERES) en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs pour informer les travailleuses de leurs droits. Pour ce qui est de la législation, elle a pris note de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi fédérale du travail, qui interdirait explicitement la discrimination fondée sur le sexe et pour cause de maternité, ainsi que de l’adoption, le 3 mars 2006, du règlement des agences privées de placement qui interdit expressément la discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la grossesse et l’origine ethnique.

4. Evaluation de l’impact des mesures prises et des progrès réalisés. La Commission de la Conférence a pris note des efforts réalisés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité, à l’égard des travailleuses des usines maquiladoras en particulier. Cependant, elle a fait observer que les résultats concrets de ces efforts n’étaient toujours pas perceptibles et que des problèmes existant dans la législation et la pratique, surtout dans les maquiladoras, semblaient entraver l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La Commission de la Conférence a considéré qu’il serait nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer l’impact des mesures prises par le gouvernement et les progrès réalisés. En conséquence, elle a prié le gouvernement d’informer le Bureau des enquêtes éventuellement menées sur l’existence des pratiques discriminatoires en question, des dispositifs permettant de suivre l’évolution de la situation sur place, ainsi que des sanctions éventuellement appliquées ou prévues et de leur évolution dans la pratique.

5. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la politique du gouvernement est axée sur la prévention plutôt que sur la répression, les sanctions n’étant pas considérées comme le moyen le plus efficace pour faire respecter les dispositions de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se penche sur la situation des femmes des maquiladoras du Mexique où, selon les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), elles sont obligées de se soumettre à des tests de grossesse, se voient refuser le congé de maternité et les autres droits liés à la maternité ou, lorsqu’elles sont enceintes, se voient imposer des conditions de travail dangereuses et difficiles censées les dissuader de continuer à travailler. La commission fait observer que le gouvernement lui a adressé des informations intéressantes sur les activités promotionnelles mais ne répond pas aux demandes mentionnées dans le paragraphe précédent, qu’elle a formulées dans sa dernière observation et qu’a reprises la Commission de la Conférence. Compte tenu de la gravité des allégations et prenant note des efforts de prévention déployés par le gouvernement, la commission prie une fois de plus celui-ci de l’informer des enquêtes éventuellement menées sur l’existence des pratiques discriminatoires en question, les mécanismes permettant de suivre l’évolution de la situation sur place et les sanctions éventuellement appliquées ou prévues, en joignant toute autre information de nature à lui permettre de se faire une idée plus précise de la situation et de l’impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette grave discrimination.

6. Législation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de la copie du projet de réforme de la loi fédérale du travail, élaboré à l’initiative du gouvernement, dont est saisi le Congrès et qui interdit expressément d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes pour pouvoir obtenir et conserver un emploi. Elle saurait gré au gouvernement de l’informer de l’adoption de la réforme proposée. La commission prend note avec intérêt de la loi générale du 2 août 2006 relative à l’égalité entre hommes et femmes, qui définit l’orientation générale et les mécanismes institutionnels nécessaires pour instaurer l’égalité tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Prière de donner des informations sur les résultats obtenus dans l’application de cette loi dans la pratique.

7. Activités préventives ou promotionnelles. La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement à propos de nombreuses activités de prévention et en particulier du Programme national de 2006 pour la prévention et l’élimination de la discrimination ainsi que du rapport d’activité d’INMUJERES pour 2005-06. Elle note qu’en 2005 le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a lancé la publication d’une série intitulée «Empresa incluyente» et a publié, entre autres, «La discriminación en las empresas». Elle note que, dans le cadre du CNIME, des cours ont été donnés à 462 000 travailleuses de l’industrie maquiladora. Elle note que le Programme national pour la prévention et l’élimination de la discrimination propose, au paragraphe 4 de la troisième ligne stratégique du chapitre «Objectif travail», de veiller au respect de l’interdiction légale d’imposer un test de grossesse pour pouvoir obtenir un emploi et conserver un emploi et d’être promue dans cet emploi, et qu’au point 7 est mentionnée la mise en place d’un système d’indicateurs et d’évaluation du degré d’application de la législation antidiscriminatoire, ainsi que de l’impact et de l’efficacité des politiques publiques garantissant l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de cette évaluation et d’indiquer la mesure dans laquelle l’objectif visé a été réalisé.

8. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la CTM indique avoir uni ses efforts à ceux des organisations d’employeurs et du gouvernement fédéral, pour appliquer une politique de promotion de l’égalité des chances dans l’emploi et la profession ainsi que pour éliminer toute forme de discrimination. Prière de donner des informations sur les mesures pratiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, et les résultats obtenus dans ce domaine.

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