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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mexique (Ratification: 1952)

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1. Evaluation objective de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’action menée par la Commission nationale des salaires minimums. Elle prend note également des politiques d’égalité prévues par la loi générale pour l’égalité entre hommes et femmes de 2006. La commission souligne l’importance de garantir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et de promouvoir ce type d’évaluation dans le secteur privé en vue de donner plein effet au principe de la convention. La commission rappelle que son observation générale de 2006 a relevé l’importance particulière de ces évaluations, compte tenu de la ségrégation sexuelle dans le marché du travail et de la sous-estimation des qualifications considérées traditionnellement comme féminines. En conséquence, il est nécessaire de comparer les travaux de nature complètement différente, accomplis par des hommes et des femmes dans différents établissements et entreprises ou pour le compte de différents employeurs. Dans la dernière partie du paragraphe 5 de cette même observation générale, la commission fait observer que «quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes “traditionnellement masculines”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission encourage le gouvernement à promouvoir, dans l’élaboration des politiques d’égalité prévues par la loi générale pour l’égalité entre hommes et femmes de 2006, des méthodes d’évaluation objective des emplois et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur cette question.

2. Application dans la pratique. La commission prend note des différentes activités menées dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances et contre la discrimination à l’égard des femmes par l’Institut national de la femme. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces activités, de même que, dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’application du principe de travail de valeur égale posé par la convention.

3. Ecarts de revenu. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui sont présentées à l’annexe 2, concernant les écarts de revenu entre hommes et femmes par branche d’activité économique. Elle note que, pour 2006, cet écart se chiffre à 31,1 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute étude ou analyse visant à expliquer les raisons de ces écarts de revenu et d’indiquer les mesures envisagées pour remédier au problème.

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