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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Dénonciation du contrat. Le gouvernement se borne à indiquer, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’il n’a pas connaissance de l’initiative présentée par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) visant à modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail. La commission rappelle qu’elle lui demande depuis plus de trente ans de modifier cet article en vertu duquel il est illégal de mettre fin à la relation d’emploi lorsque le navire est à l’étranger. La convention prévoit au contraire que le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire dès que le délai de préavis, qui ne doit pas être inférieur à vingt-quatre heures, a été respecté. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrat puisse être dénoncé en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, et ce dès que le délai de préavis fixé a été respecté.

Article 14, paragraphe 1, et article 5. Libération d’engagement. La commission, ayant relevé que le livret maritime, délivré conformément à l’article 5 de la convention, ne contenait pas d’espace permettant de constater la fin du contrat du marin et mentionnant les services pour lesquels le marin était employé à bord, avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions. Le rapport ne contenant toujours aucune indication, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fin du contrat soit constatée sur le livret maritime et qu’aucune appréciation de la qualité du travail du marin ou indication sur ses salaires ne puisse être incluse dans ce document.

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite aux commentaires de la CTM indiquant que les contrôles portant sur l’application de la convention étaient inexistants en raison du peu de moyens fournis aux services d’inspection, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur ce point. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer: i) que la CTM ne lui a pas communiqué les informations supplémentaires qu’il avait demandées sur ce point; et ii) que depuis janvier 2005, les 21 779 inspections ordinaires des conditions générales du travail portant sur l’ensemble des entreprises sujettes à la juridiction fédérale mexicaine n’avaient détecté aucune violation de la convention.

Selon la convention, «il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l’observation des dispositions de la présente convention». Cela implique non seulement de mettre en place un service d’inspection mais aussi de le doter des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection ainsi que sur le nombre d’inspecteurs engagés par ces services et les mesures prévues pour garantir la bonne exécution de leurs fonctions. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre précis d’inspections ayant eu lieu dans le secteur maritime.

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