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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Lituanie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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1. Article 3 de la convention.Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 2 du Code du travail reconnaît le principe de l’égalité des personnes assujetties à la législation du travail, indépendamment de leur sexe, de leur statut marital ou familial, et d’autres caractéristiques. En outre, elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 1 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes, tel que modifié en 2005, interdit la discrimination fondée sur le sexe, y compris lorsque celle-ci est liée au statut marital ou familial. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment, dans la pratique, ces dispositions protègent les hommes et les femmes de la discrimination dans l’emploi et la profession pour cause de responsabilités familiales, et aussi de tout traitement défavorable envers ceux qui font valoir des droits liés à leurs responsabilités familiales. Elle le prie également de lui donner des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination dans l’emploi pour cause de responsabilités familiales.

2. Article 4.Conditions d’emploi. La commission prend note des différentes dispositions du Code du travail et de la loi sur la fonction publique, qui concernent l’organisation du temps de travail et les congés auxquels ont droit les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note également que le gouvernement a formulé à l’intention des employeurs et des salariés des recommandations concernant l’aménagement du temps de travail (ordonnance no A1-160 du 17 octobre 2003). La commission prie le gouvernement de:

a)    lui donner des informations détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail qui visent à répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à protéger ces travailleurs et, en particulier, de celles qui régissent le travail à temps partiel (art. 146) et les congés auxquels ils ont droit (art. 179 et 180), en indiquant dans quelle mesure hommes et femmes exercent ces droits;

b)    préciser si l’article 172 du Code du travail, en vertu duquel une tranche de congé annuel ne peut être inférieure à 14 jours, empêche les travailleurs ayant des responsabilités familiales de prendre des congés plus courts;

c)     lui donner des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de promouvoir et de mettre en place des modes d’organisation du travail flexibles en vue de favoriser une meilleure organisation des temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

3. Congé et prestations de paternité. La commission note avec intérêt qu’un amendement du 8 juin 2006 au Code du travail a institué un congé de paternité d’un mois à partir de la naissance de l’enfant. Toutefois, elle note également que, pour percevoir des prestations en espèces pendant son congé de paternité, le père doit être marié à la mère de l’enfant. La commission considère que cette condition peut être incompatible avec les principes énoncés dans la convention et ceux de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport relatif à la convention no 111 les raisons qui justifient cette condition, en tenant compte du principe d’égalité.

4. Article 5.Services et installations de soins aux enfants.La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à cet article, en indiquant notamment le nombre et la nature des services et installations de soins aux enfants qui existent.

5. Article 7.Intégration dans la population active des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission relève dans le rapport du gouvernement que plusieurs projets et initiatives sont mis en œuvre pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales ainsi qu’à s’insérer dans le marché du travail. Elle prend note à ce sujet de la loi sur l’aide à l’emploi et de la loi sur les entreprises sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément comment les mesures prises pour appliquer ces lois ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer durablement dans la population active. Prière de joindre des statistiques indiquant comment et dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont bénéficié de services pour l’emploi et de mesures actives du marché du travail.

6. Article 11.Organisations de travailleurs et d’employeurs. Constatant que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations sur les activités des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission souligne l’importance du rôle des partenaires sociaux dans la promotion de lieux de travail favorables à la famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer selon quelles modalités est garanti le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer comment les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en compte dans les conventions collectives.

7. Point V du formulaire de rapport.Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’exécution des projets visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, en indiquant les résultats obtenus. Prière également de donner toute autre information indiquant les progrès réalisés en vue de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit de travailler, en joignant les résultats d’études et rapport réalisés sur ce sujet ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur le taux d’activité des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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