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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lituanie (Ratification: 1994)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lituanie (Ratification: 2020)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 31(2) de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire de 1998, la durée du contrat que doivent signer les officiers diplômés de l’Académie militaire lituanienne s’étend jusqu’à l’âge d’entrée dans la réserve. L’article 37 de cette même loi dispose que le ministre de la Défense nationale peut autoriser le personnel militaire de carrière à quitter le service avant l’expiration de ce contrat pour des raisons valables, et que tout membre de l’armée qui quitte délibérément le service avant l’expiration de son contrat, sans l’approbation du ministre, est considéré comme absent sans permission et sa situation est régie conformément à la loi. La commission avait souligné que les militaires de carrière engagés volontairement ne peuvent être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, qu’il est prévu de réviser l’article 31(2) susvisé. Le gouvernement indique que le ministère de la Défense nationale a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de révision de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire, et que ce groupe de travail a déjà rédigé des amendements prévoyant que les militaires de carrière seront engagés conformément à des contrats à durée déterminée pour une période maximum de cinq ans.

La commission espère que les amendements susmentionnés de la loi sur l’organisation du système de défense nationale et du service militaire seront bientôt adoptés en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces amendements, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 37(2) susmentionné dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission acceptées ou refusées, ainsi que les motifs du refus.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que dans les institutions «ouvertes» de travail correctionnel, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont autorisées à travailler dans des entreprises privées ou auprès de particuliers. Le gouvernement avait indiqué, notamment, que l’administration de l’établissement pénitentiaire du Kybartai, qui est la seule institution «ouverte» de travail correctionnel dans le pays, recherche des possibilités d’emploi pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et a conclu des contrats avec des personnes morales ou physiques, et que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire sont informées de telles possibilités et engagées avec leur consentement.

La commission avait rappelé que, l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a précédemment indiqué que, lorsque le travail ou le service est accompli dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre, le travail effectué par des prisonniers dans des compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse prévue dans la convention; pour cela, le consentement formel des personnes concernées est exigé, ainsi que des garanties et une protection en ce qui concerne les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires et la sécurité sociale, etc. La commission a également noté que, aux termes de l’article 125(1) du Code d’exécution des peines (loi no IX-994 du 27 juin 2002), le travail des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire est obligatoire. Elle a donc prié le gouvernement d’indiquer comment le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour travailler auprès d’employeurs privés est assuré.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2005, que la pratique qui consiste à employer des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire dans des compagnies privées est abandonnée et que l’établissement pénitentiaire du Kybartai a été définitivement fermé. Le gouvernement indique par ailleurs, dans ses rapports de 2005 et 2007, qu’au cours de la période de janvier 2005 à avril 2007, 30 à 31,9 pour cent seulement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ont été employées, la plupart d’entre elles dans des entreprises publiques relevant du système pénitentiaire, et les autres dans les institutions pénitentiaires elles-mêmes.

Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations concernant l’emploi des prisonniers, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, en transmettant des copies des dispositions pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie du texte complet du Code de l’exécution des peines susmentionné.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 147-1 du nouveau Code pénal, dans sa teneur modifiée le 23 juin 2005, prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire (notamment le travail exigé dans des conditions d’esclavage ou d’autres conditions inhumaines) est passible de différentes sanctions pénales, notamment de l’emprisonnement pour une période maximum de huit ans. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2007, qu’aucune poursuite n’a été engagée sur la base de cet article au cours de la période 2003-2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de l’article 147-1 dans la pratique, en transmettant, le cas échéant, copie des décisions de justice pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes poursuites judiciaires qui auraient été engagées conformément aux dispositions du Code pénal prévoyant des sanctions en cas de traite de personnes, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de telles infractions.

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