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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Libéria (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du RLM-118 et du règlement maritime no 10.325(ii), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation et de la réglementation maritimes aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation et de la réglementation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

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