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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires se réfèrent à l’application des articles 1, 2 et 4 de la convention et qu’elle demande en particulier au gouvernement de prendre des mesures pour que:

–      la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche et durant la relation d’emploi en prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–      la législation nationale garantisse aux organisations de travailleurs une protection contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, en prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–      les salariés des entreprises d’Etat qui ne sont pas des fonctionnaires de l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

Soulignant la gravité des problèmes soulevés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique pleinement conformes aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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