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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lettonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2007
  2. 2004

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1. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2006 et son rapport pour la période se terminant en juin 2007. Elle prend note des modifications apportées à la loi sur le travail en septembre 2006. Elle prend note avec intérêt des informations concernant les affaires examinées par les instances judiciaires en 2006-07, ainsi que du résumé de la jurisprudence de la Cour suprême de 2004 sur la réintégration dans l’emploi (article 10 de la convention). Elle prend note avec intérêt en particulier de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire no SKC-229 du 19 mai 2004 qui se réfère directement à l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle note en outre que la législation nationale n’a pas spécifié de période maximale d’incapacité temporaire pour un salarié (article 6, paragraphe 2, de la convention). La commission se félicite des informations communiquées et apprécierait de continuer à recevoir des informations actualisées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à chacune des dispositions de la convention (Points IV et V du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates en cas de recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée. La commission note que la partie une de l’article 45 de la loi sur le travail a été modifiée de manière à disposer qu’un contrat de travail conclu pour une période déterminée ne peut excéder trois années (antérieurement, la période maximale était de deux années). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail portant sur une période déterminée, en indiquant le nombre de travailleurs concernés par ces mesures.

3. Article 5 c). Motifs non valables de licenciement. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que, outre l’article 94 de la loi sur le travail, la protection du salarié qui informe les autorités compétentes des infractions et des violations suspectées sur le lieu de travail est prévue dans la partie une de l’article 9 de la loi sur le travail, telle que modifiée en septembre 2006. La commission apprécierait de disposer d’informations plus précises sur la manière dont cette partie une de l’article 9 de la loi sur le travail s’applique dans la pratique.

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