ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Communication de textes. La commission a pris note des indications du gouvernement figurant dans les rapports de 2005 et 2007 au sujet des amendements apportés au Code d’exécution des peines en ce qui concerne le travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et de la loi sur l’Institution publique de probation, tels que modifiés. Prière aussi de communiquer copie de la version complète et actualisée du Code administratif qui, d’après le gouvernement, était joint à son rapport de 2005 mais qui n’a en fait jamais été reçu au BIT.

Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 16 janvier 1997 sur les réunions, les cortèges et les manifestations, interdisant l’expression d’opinions qui préconisent un changement volontaire du système étatique letton, incitent à la haine nationale ou raciale ou encore propagent une idéologie fasciste ou communiste. En vertu de l’article 25 de la même loi, en cas d’infraction, ceux qui auront organisé ou dirigé des réunions, des cortèges ou des manifestations, ou qui y auront participé, encourent des poursuites. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 174-3 du Code administratif, les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005 selon laquelle la rétention administrative n’est pas assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, et réitère sa demande d’informations sur l’application de l’article 174-3 en pratique, notamment sur les sanctions infligées.

2. La commission a noté que, en vertu de l’article 27 de la loi sur la presse et les médias, telle que modifiée le 17 avril 1997, diverses infractions à cette loi, (comme la diffusion d’informations qui portent atteinte à l’honneur et la dignité de l’être humain, la divulgation d’un secret, notamment officiel, protégé par la loi, la diffusion d’informations par un mass-média qui n’est pas enregistrée, etc.), peuvent être sanctionnées en vertu des lois de la République de Lettonie. Elle a également noté que diverses infractions à la loi sur la radio et la télévision, telle que modifiée en 1996-2004, peuvent être sanctionnées en vertu de dispositions du Code administratif et du Code pénal (art. 39 1) de la loi). La commission prie le gouvernement de préciser la portée de la responsabilité en cas d’infraction aux lois qui précèdent, en indiquant les dispositions administratives et pénales applicables et les sanctions qui peuvent être prises. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de décisions de justice pertinentes.

3. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en cas de violation du droit constitutionnel de libre expression, l’Office national des droits de l’homme ou un tribunal pouvait être saisi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes procédures engagées pour violation de ce droit constitutionnel, et de communiquer copie de toutes décisions de justice, de décisions de l’Office national des droits de l’homme ou de rapports sur cette question.

4. Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et aux employés investis de responsabilités dans une entreprise ou un établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 319 du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, par suite de négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses devoirs et cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes, est passible d’une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). Elle s’est également référée à l’article 197 du Code pénal, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, n’accomplissant pas convenablement sa tâche par suite de négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers. Renvoyant aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions du Code pénal susmentionnées seront révisées pour limiter leur champ d’application à l’exercice de fonctions qui sont essentielles à la sécurité ou aux situations dans lesquelles la vie ou la santé des personnes sont en danger, et ainsi les rendre conformes à la convention. En attendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en indiquant en particulier les sanctions infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

5. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a pris note du Code maritime du 29 mai 2003 transmis par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement no 168 du 16 août 1994 sur le Code maritime, que le gouvernement mentionne dans son précédent rapport, et de toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer