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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Japon (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C121

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2019
  2. 2010
  3. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2012

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) concernant l’application des conventions nos 19 et 121.

Articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention. Soins médicaux et services de rééducation. Selon les commentaires relatifs à la convention no 121, le 30 mars 2004, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a annoncé l’adoption d’un «plan de restructuration des hôpitaux qui prennent en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles» visant à fermer ou regrouper ces hôpitaux. La confédération déclare que ces hôpitaux, qui dispensent des soins préventifs, curatifs et de rééducation et qui contribuent à une bonne hygiène du travail, ne devraient pas être fermés ni regroupés, mais au contraire développés davantage. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nombre d’hôpitaux spécialisés dans les accidents du travail et les maladies professionnelles créés et administrés par le régime d’assurance accident des travailleurs est passé de 37 en 1993 à 33 en 2007, alors que le nombre de nouveaux allocataires de l’assurance est resté le même pendant la période allant de 1999 à 2005 (plus de 600 000 par an). Elle relève également dans le dernier rapport du gouvernement que 19 centres de formation professionnelle ont été créés pour les personnes handicapées. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer sa politique concernant le développement de la médecine du travail et des services de rééducation, en particulier à la lumière des exigences des articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention.

Article 27. Egalité de traitement des non-nationaux. Dans ses commentaires relatifs à la convention no 19, la confédération indique que la déclaration obligatoire des indemnités versées en cas d’accident aux travailleurs étrangers sans papiers a été abolie en 2006 sur la base d’un avis concernant la «simplification de la déclaration des indemnités versées en cas d’accident aux travailleurs étrangers en situation irrégulière». De ce fait, il est plus difficile de se faire une idée précise de la situation, mais il semble que de nombreux travailleurs étrangers sans permis de travail ne demandent pas d’indemnisation soit parce qu’ils manquent d’informations sur l’indemnisation des accidents, soit parce qu’ils ont peur d’être reconduits à la frontière, ou parce que leur employeur fait pression sur eux. La confédération ajoute que beaucoup des stagiaires qui se rendent au Japon dans le cadre de programmes de formation en entreprise et de stages techniques travaillent en réalité sans avoir le statut juridique du travailleur et sans être protégés par la loi sur l’assurance accident des travailleurs. Etant donné que cette loi s’applique sans distinction aux Japonais et aux travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment elle est appliquée dans le cas des travailleurs étrangers qui se trouvent dans la situation décrite par la Confédération des syndicats japonais.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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