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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Japon (Ratification: 1967)

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1. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission de la Conférence sur l’application des normes, et des conclusions de la Commission de la Conférence. La commission note en particulier que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de promouvoir plus activement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en droit et dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires concernant l’application de la convention qui sont contenus dans la communication en date du 19 octobre 2007 de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), commentaires qui sont joints au rapport. En outre, la commission prend note de la communication du 23 mai 2007 du Réseau des travailleuses, qui a été présentée aussi au nom du Syndicat des travailleuses des entreprises commerciales et du syndicat des femmes Nagoya. Cette communication a été transmise au gouvernement le 13 juillet 2007.

2. Evaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement que les écarts salariaux, en ce qui concerne les gains horaires nets des travailleurs à temps plein, sont passés de 31,2 pour cent en 2004 à 32,9 pour cent en 2006. Ces écarts sont les plus élevés dans le secteur manufacturier (41,4 pour cent), et la finance et l’assurance (45,2 pour cent), et les plus faibles dans les transports (23,1 pour cent) et les télécommunications (28,3 pour cent). La commission note qu’ils restent très élevés. Elle est particulièrement préoccupée par le fait que les écarts de gains horaires entre les hommes et les femmes qui travaillent à temps plein se sont accrus depuis 2004. Notant que le gouvernement envisage d’analyser en détail les facteurs des écarts salariaux entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de cette analyse, notamment des informations sur les effets qu’a la discrimination en matière d’embauche et de promotion sur les écarts salariaux, et d’indiquer les mesures prises pour remédier à ces facteurs. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques détaillées et comparables sur les gains des hommes et des femmes.

3. Travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement espère que les modifications apportées en mai 2007 à la loi sur le travail à temps partiel contribueront à réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note que, en vertu de la loi telle que révisée, certains travailleurs à temps partiel seront considérés aux fins de la loi comme les travailleurs à temps plein ce qui, entre autres, implique qu’il n’y aura pas de discrimination en ce qui concerne les salaires, l’éducation, la formation, les services sociaux et autres conditions. Soulignant que la discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel continue d’être, de plusieurs façons, fondée sur le sexe, la JTUC-RENGO souligne que la révision de la loi susmentionnée a été insuffisante étant donné qu’une faible proportion des travailleurs à temps partiel est visée par ces nouvelles mesures de protection. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la loi sur le travail à temps partiel telle que révisée, y compris sur la mesure dans laquelle la révision de la loi a contribué à diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la proportion de travailleurs à temps partiel, ventilée par sexe, qui bénéficie d’une protection contre la discrimination salariale dans le cadre de la loi telle que révisée. Prière aussi d’indiquer s’il est envisagé d’étendre cette protection, d’une manière générale, à l’ensemble des travailleurs à temps partiel.

4. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 4 de la loi sur les normes du travail, qui interdit à l’employeur, en ce qui concerne le salaire, de soumettre les femmes à un traitement discriminatoire par rapport aux hommes en raison du sexe, n’est pas pleinement conforme au principe de la convention: en effet, cette loi ne se réfère pas à la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement indique de nouveau que l’article 4 de cette loi suffit pour satisfaire aux exigences de la convention. Il rappelle qu’un tribunal a estimé que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes qui effectuent des tâches différentes vont à l’encontre de l’article 4 de la loi sur les normes du travail. Le gouvernement indique aussi que faire passer des travailleurs d’une fonction à une autre dans une entreprise garantit sur le long terme le développement des ressources humaines et constitue une pratique habituelle au Japon. Dans ces cas, les salaires sont déterminés en fonction de la capacité d’effectuer certaines tâches et non de l’évaluation des tâches. Le gouvernement estime donc qu’interdire la discrimination dans l’attribution des tâches et des fonctions, comme le prévoit la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi (EEOL), est une mesure efficace pour prévenir un traitement défavorable à l’encontre des femmes en ce qui concerne les salaires.

5. La commission note que la JTUC-RENGO demande la révision de l’article 4 de la EEOL afin que ces deux lois interdisent la discrimination salariale fondée sur le sexe. Le Réseau des travailleuses a souligné qu’il n’y avait eu qu’une décision définitive de justice prise en vertu de l’article 4 de la loi sur les normes du travail, et que le tribunal avait conclu que les tâches de la femme qui avait porté plainte étaient de valeur égale à celles effectuées par un homme. Soulignant la lenteur des actions en justice portant sur l’égalité de rémunération, le Réseau des travailleuses estime qu’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale serait plus efficace si ce principe était contenu dans la législation. Cela est nécessaire également compte tenu du passage en cours de systèmes salariaux fondés sur l’ancienneté à des systèmes salariaux fondés sur le mérite.

6. La commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale oblige à comparer les tâches ou le travail accompli par des hommes ou des femmes en fonction de facteurs objectifs comme les qualifications, les responsabilités ou les conditions de travail. Lorsque cette comparaison est impossible, il est difficile de déterminer comment le principe est appliqué. La convention prend comme critère de départ le contenu des tâches pour établir l’égalité de rémunération mais elle n’exclut pas de prendre en compte des facteurs comme l’expérience, la capacité et le rendement pour déterminer la rémunération, à condition qu’ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation et y inscrire ainsi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de l’informer sur les décisions de justice ayant trait à la discrimination salariale qui ont été prises en application de l’article 4 de la loi sur les normes du travail et qui donnent effet au principe de la convention. Rappelant que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’examiner de plus près les incidences des systèmes de gestion de l’emploi et des systèmes salariaux sur les gains des femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour remédier à la discrimination salariale ainsi que les résultats obtenus à la suite de cet examen.

7. Discrimination indirecte. Rappelant ses commentaires précédents sur l’article 7 de la EEOL qui autorise le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale à identifier les mesures qui constituent une discrimination indirecte, la commission note que l’article 2 de l’ordonnance d’application prise au titre de la loi susmentionnée, telle que modifiée à la suite de la révision de 2006 de cette loi, identifie trois mesures qui constituent une discrimination indirecte: 1) les critères portant sur la taille, le poids ou la force physique du travailleur; 2) les critères, en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs dans le cadre d’un système de filières, qui portent sur la disponibilité du travailleur pour une réaffectation qui l’oblige à changer de résidence; et 3) des critères de promotion liés à l’expérience que le travailleur a acquis en accomplissant d’autres tâches. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle une définition générale de la discrimination indirecte a été inscrite dans les principes directeurs de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi, et du fait que d’autres motifs de discrimination indirecte différents de ceux énumérés par l’article 2 de l’ordonnance d’application peuvent être considérés comme illicites par les tribunaux. Le gouvernement indique qu’il examine cette question et que, si nécessaire, il révisera l’article 2 de l’ordonnance d’application en tenant compte de la jurisprudence. La JTUC-RENGO a exprimé des doutes quant à la conformité avec les normes internationales des dispositions restrictives, en matière de discrimination indirecte, de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi. Le syndicat a indiqué aussi qu’il continuerait de prôner l’inclusion dans la législation d’une définition ample et sans restrictions. Le Réseau des travailleuses propose aussi d’appliquer une définition plus ample de la discrimination indirecte. Rappelant que, conformément à la convention, toutes les formes de discrimination indirecte en matière de rémunération doivent être examinées, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur l’application de l’article 7 de la EEOL et de l’article 2 de l’ordonnance d’application correspondante. La commission demande au gouvernement de continuer de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la discrimination indirecte, de communiquer toutes décisions de justice à ce sujet et d’indiquer les progrès accomplis pour que la définition de la discrimination indirecte permette une protection efficace contre toutes les formes de discrimination indirecte dans la rémunération.

8. Systèmes de filières. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, selon l’enquête de base sur la gestion de l’emploi des femmes de 2006, la proportion d’entreprises qui appliquent un système de filières est de 11,1 pour cent, soit 1,6 pour cent de plus qu’en 2003. Il n’y a pas de nouvelles informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes filières. Tant la JTUC-RENGO que le Réseau des travailleuses soulignent que des systèmes de filières continuent d’être utilisés dans la pratique et constituent un moyen de gestion de l’emploi fondé sur le sexe. Ces organisations indiquent aussi que les principes directeurs sur l’égalité des chances dans l’emploi qui ont été émis par le gouvernement ont favorisé cette pratique puisqu’ils portent sur l’application, dans une catégorie donnée de gestion de l’emploi, des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe, ce qui empêche les comparaisons entre les hommes et les femmes occupés dans des catégories différentes, et va à l’encontre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission estime que l’application du principe de la convention ne doit pas être limitée aux hommes et femmes au sein d’une catégorie donnée d’emploi définie par une entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des principes directeurs sur l’égalité des chances dans l’emploi et, le cas échéant, de communiquer ses commentaires au sujet de la question susmentionnée qu’ont soulevée la JTUC-RENGO et le Réseau des travailleuses. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques récentes sur la mesure dans laquelle des systèmes de filières sont utilisés, et d’indiquer en particulier le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes filières. La commission demande au gouvernement de continuer d’examiner l’impact des systèmes de filières sur les gains des femmes, afin de traiter de la question de la discrimination salariale, comme l’a demandé la Commission de la Conférence, et d’indiquer les résultats de cet examen.

9. Evaluation objective des emplois. Rappelant que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir des méthodes objectives d’évaluation des emplois, la commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises à cet égard. La JTUC-RENGO a proposé d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, comme l’a demandé la Commission de la Conférence.

10. Inspection du travail. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en 2005, 122 733 inspections ont été réalisées. Dix cas de violations de l’article 4 de la loi sur les normes du travail ont été traités avec l’aide de l’administration, et un cas a été soumis au service du Procureur. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les inspecteurs déterminent si les écarts salariaux entre hommes et femmes sur un lieu de travail sont fonction du sexe ou des différences qui existent notamment entre les postes de travail, les capacités et la technique utilisée. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les méthodologies que les inspecteurs du travail appliquent pour identifier les cas de discrimination salariale qui se produisent lorsque des hommes et des femmes occupent des postes différents mais réalisent des tâches de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si une formation est dispensée aux inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande enfin au gouvernement de continuer de l’informer sur les cas de violations de l’article 4 de la loi sur les normes du travail, et de préciser les faits en question.

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