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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission a débattu longuement des limites de son mandat en ce qui concerne les deux violations de la convention commises par le gouvernement pendant la seconde guerre mondiale et les années qui ont précédé la guerre, à savoir l’esclavage sexuel imposé par des militaires (le système des «femmes de réconfort») et le travail forcé dans l’industrie en temps de guerre. La commission ne répétera pas ici ces commentaires.

2. Dans ses deux dernières observations, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le déroulement et l’issue des procédures ayant trait aux demandes des victimes et de communiquer des informations sur toute action à ce sujet. L’année prochaine, le gouvernement doit transmettre son rapport sur l’application de la convention.

3. Cette année, à la suite de son observation précédente, la commission a reçu d’autres informations de la part de plusieurs organisations de travailleurs, entre autres des communications de:

–           le Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique – des communications ont été reçues les 28 mai, 27 août et 28 août 2007 et des copies ont été transmises au gouvernement les 5 juin et 5 septembre 2007;

–           le Syndicat japonais des dockers (section de Nagoya) – la communication a été reçue le 24 juillet 2007 et copie en a été transmise au gouvernement le 21 août 2007;

–           le Syndicat des travailleurs de Toyota (ATU) – la communication a été reçue le 10 août 2007 et copie en a été transmise au gouvernement le 17 août 2007; et

–           le Syndicat des travailleurs de l’industrie lourde (Japon) – la communication a été reçue le 27 août 2007 et copie en a été transmise au gouvernement le 5 septembre 2007;

–           la Fédération coréenne des syndicats (FKTU) et la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) – les commentaires ont été reçus le 30 août 2007 et copie en a été transmise au gouvernement le 11 septembre 2007;

–           la Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) – la communication a été reçue le 30 août 2007 et copie en a été transmise au gouvernement le 13 septembre 2007; une autre communication a été reçue le 28 novembre 2007;

–           la Confédération syndicale internationale (CSI) – la communication a été reçue le 13 septembre 2007 et copie en a été transmise au gouvernement le 21 septembre 2007.

4. La commission note que les communications se réfèrent pour l’essentiel à plusieurs jugements récents de tribunaux japonais dans des cas portant sur des plaintes individuelles de victimes de travail forcé dans l’industrie en temps de guerre et d’esclavage sexuel imposé par des militaires. Ayant estimé que le fondement juridique des cas était éteint par les traités de l’après-guerre (ou par la prescription prévue par la loi), les tribunaux ont rejeté les demandes. Dans le même temps, des faits ont été établis en faveur des demandeurs, et les défendeurs ont été encouragés à parvenir à un règlement des demandes pour des motifs moraux ou humanitaires. Certains cas pourraient à l’avenir faire l’objet d’un recours pour des raisons d’ordre juridique.

5. Par ailleurs, les communications des organisations de travailleurs susmentionnées se réfèrent à des déclarations publiques faites en octobre 2006 et en mars 2007 par M. Shinzo Abe, alors Premier ministre, et d’autres hauts fonctionnaires du Cabinet. Les organisations de travailleurs, dans leurs communications, affirment que ces déclarations reviennent à nier la preuve que les militaires japonais ont recouru à la coercition directe et physique pour soumettre des femmes et des filles à des conditions d’esclavage sexuel en temps de guerre, et que ces déclarations semblent rejeter la déclaration d’août 1993 que M. Yohei Kono, alors Secrétaire principal du Cabinet, a formulée alors qu’il rendait compte des conclusions d’une enquête du gouvernement. La commission avait pris note de cette déclaration dans son observation de 2002.

6. La commission prend note de la communication du 30 novembre 2007 présentée par le gouvernement dans laquelle il informe que, étant donné le nombre des communications qu’il a reçues, il fournira un rapport détaillé en 2008, année où est dû son rapport régulier sur l’application de la convention. Toutefois, le gouvernement a communiqué une copie en japonais du jugement du 27 avril 2007 de la Cour suprême au sujet de l’affaire concernant l’entreprise Nishimatsu. Le gouvernement indique aussi, en ce qui concerne la question des «femmes de réconfort», que la position du gouvernement exprimée en 1993 dans la déclaration de M. Yohei Kono, alors Secrétaire principal du Cabinet, au sujet de l’étude qui avait été menée sur cette question, n’a pas changé, et que M. Abe, alors Premier ministre, a exprimé son soutien à cette déclaration.

7. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des décisions de justice et faits connexes récents dont il est question dans les communications des organisations de travailleurs susmentionnées ainsi qu’au sujet de l’observation contenue dans le dernier rapport de la commission.

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