ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Traite des personnes. La commission prend note des informations complètes et détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes en Italie. Elle note en particulier:

a)    les explications fournies par le gouvernement sur les différents éléments du dispositif législatif et judiciaire mis en place afin d’assurer une plus grande efficacité quant à l’application de sanctions à l’encontre des responsables de la traite;

b)    les informations relatives à la participation active de l’Italie dans la mise en place d’activités et de stratégies conjointes de lutte contre la traite au niveau multilatéral ainsi que celles relatives à la conclusion d’accords bilatéraux de coopération internationale avec les pays concernés, notamment ceux des Balkans. Cette coopération inclut par exemple l’échange d’informations stratégiques et de données sur les méthodes d’investigation ainsi que la participation à des activités de formation;

c)     les informations concernant les mesures prises afin de protéger les victimes de la traite, notamment celles relatives aux conditions d’attribution de permis de séjour temporaires de six mois renouvelables pour les étrangers victimes d’exploitation (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers) et à leur participation aux différents programmes d’insertion et d’assistance sociales. Le gouvernement précise que les mesures adoptées dans ce domaine ont pour objectif d’assister et d’encourager les victimes plutôt que de les forcer à dénoncer les responsables de leur exploitation, le fait de gagner la confiance de la victime étant l’élément essentiel d’une coopération vraiment fructueuse;

d)    les données sur l’étendue et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Italie. Le gouvernement indique qu’il est très difficile de quantifier et de caractériser la traite des personnes dans la mesure où il s’agit d’un phénomène compliqué, multidimensionnel et en constante évolution. L’Italie d’abord pays de destination est depuis quelques années également un pays de transit de et vers les autres pays européens. Le gouvernement a communiqué à cet égard les résultats d’une étude analytique qui dépeint le phénomène en répertoriant notamment les différents secteurs d’activités concernés ainsi que l’origine des populations victimes de la traite;

e)     les informations sur les différentes actions menées par les forces de l’ordre.

La commission note avec intérêt l’ensemble des informations communiquées par le gouvernement sur les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et sur les mesures qu’il a prises pour y répondre. Ces informations témoignent de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite des personnes. La commission reconnaît que, compte tenu de la complexité de ce phénomène, la lutte contre la traite des personnes est une tâche difficile qui requiert notamment la mobilisation de nombreux acteurs au niveau national ainsi qu’une coopération internationale accrue. La commission souhaiterait que le gouvernement continue dans ses prochains rapports à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise pour renforcer la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées et sur les résultats obtenus suite aux mesures déjà adoptées.

La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à la difficulté d’obtenir des preuves utilisables au cours de la procédure judiciaire en raison du fait que les victimes ne sont pas toujours présentes lors des procès, parce qu’elles ont disparu ou parce qu’elles subissent des menaces. Il indique à cet égard que les dispositions législatives permettant d’accorder des permis de séjour temporaires pour les étrangers victimes d’exploitation et prévoyant leur participation aux différents programmes d’insertion et d’assistance sociales (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers) devraient favoriser la présentation des preuves par les victimes lors de la procédure. La commission est d’avis que l’application de sanctions pénales effectives à l’encontre des coupables, comme le prévoit l’article 25 de la convention, constitue un élément clé de la lutte contre la traite des personnes. En effet, la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite des personnes et les sanctions infligées. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue à fournir des informations statistiques sur le nombre des victimes de la traite, de celles qui bénéficient des différentes mesures de protection (permis de séjour temporaire ou programmes sociaux) et de celles qui acceptent de coopérer avec la justice ainsi que sur le nombre de procès ayant abouti à la condamnation des criminels.

Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a approuvé en novembre 2006 un projet de loi visant à combattre l’exploitation des travailleurs étrangers résidant de manière illégale sur le territoire national. Le gouvernement précise que le permis de séjour temporaire spécial accordé aux étrangers pour des motifs de protection sociale pourrait être lié à une identification plus précise des infractions relevant de l’exploitation grave des travailleurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet de loi ainsi que des informations sur tout développement relatif à la notion d’exploitation grave des travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer