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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention pour la période 1992‑2006, reçu en décembre 2006. Notant que chacune des entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, sont autonomes en ce qui concerne les questions de l’emploi et du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application des textes adoptés par chaque entité, et de fournir un rapport qui permettra d’examiner les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

1. Article 2 de la convention. Politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il ne semble pas y avoir de politique spéciale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Il n’y a donc pas de mécanismes pour revoir périodiquement une politique nationale dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément aux conditions prévalant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska sur la pratique et les possibilités de formuler, de mettre en œuvre et de revoir périodiquement une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

2. Articles 3, 6, 7 et 8. Mesures de réadaptation professionnelle pour toutes les catégories de personnes handicapées. Le rapport du gouvernement indique que des mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées. Il déclare également que les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine prendront des mesures afin de fournir les services nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. En outre, les autorités administratives locales sont habilitées à créer et à développer des services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur l’application et l’évaluation des programmes menés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska, pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les services disponibles pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, ainsi que des informations pratiques sur les activités des autorités locales pour développer ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées.

3. Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le rapport du gouvernement indique que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la priorité est donnée à des mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité de chances aux personnes handicapées. Toutefois, dans la pratique, ces mesures n’ont pas eu beaucoup de succès étant donné que les employeurs continuent à ne pas embaucher des personnes handicapées. La législation de la Republika Srpska garantit l’égalité de chances au moyen de mesures positives spéciales qui donnent aux personnes dont l’incapacité établie est inférieure à 40 pour cent le droit d’accéder à un emploi dans les conditions générales, et aux personnes dont l’incapacité est supérieure à 40 pour cent le droit à accéder à un emploi dans des conditions spéciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que sur les initiatives prises ou envisagées pour assurer que ces mesures soient suivies d’effets, en fournissant toutes données statistiques sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe.

4. Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le rapport du gouvernement indique que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, sont consultées sur l’élaboration et l’application des mesures visant à mettre en œuvre les politiques de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont ces organisations sont consultées sur la mise en œuvre de ces politiques, tant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine que dans la Republika Srpska.

5. Article 9. Formation et mise à disposition de conseillers et d’un autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforce de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’un autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Toutefois, ces initiatives sont entravées par un manque de personnel qualifié. Par conséquent, des mesures sont prises pour former le personnel existant. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la mise à disposition d’un personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle est garantie dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, et de continuer à fournir des informations sur l’impact en pratique des mesures prises pour mettre en œuvre dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, au sens de la convention.

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