ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C156

Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des textes législatifs joints. Elle note que, selon le gouvernement, plusieurs lois contribuent à l’application de la convention mais fait observer que, sans la copie de la plupart des textes mentionnés dans le rapport et sans indication des dispositions applicables ni des mesures concrètes prises, il lui est difficile d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations complètes, y compris les dispositions pertinentes des lois et règlements administratifs, conventions collectives, décisions de justice et tous autres textes donnant effet à la convention, sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession entre les travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales, conformément aux Points I à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission attire plus particulièrement l’attention sur la nécessité de donner des informations supplémentaires et détaillées sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Définitions. L’article 46, paragraphe 2, du Code du travail de Bosnie-Herzégovine (BiH) et l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de la Republika Srpska définissent l’expression «membre de la famille». Prière de confirmer que ces définitions englobent les «enfants à charge» des travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales ainsi que les «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leur soin ou de leur soutien».

2. Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 5 du Code du travail de la Republika Srpska, l’article 5 du Code du travail de la Fédération de BiH et l’article 4 du Code du travail du district de Brcko interdisent la discrimination fondée sur le sexe. Elle note également que la loi de 2003 sur l’égalité des sexes de la BiH interdit la discrimination directe et indirecte entre hommes et femmes, et promeut l’égalité des chances des hommes et femmes dans l’éducation, l’emploi et le travail. La discrimination dans l’emploi consiste, entre autres, à accorder un traitement différent aux femmes enceintes, qui accouchent ou qui font valoir leur droit au congé de maternité; à ne pas réintégrer une salariée qui a pris un congé de maternité dans son emploi précédent ou dans un emploi de même niveau; à accorder un traitement différent aux hommes et aux femmes en ce qui concerne la décision de prendre un congé de maternité; à accorder aux parents ou tuteurs un traitement défavorable qui les empêche de concilier leurs obligations familiales et professionnelles; et à organiser le travail, les tâches ou les conditions de travail ou de licenciement de telle manière qu’un employé se trouve dans une situation moins favorable que les autres en raison de son sexe ou de son statut matrimonial (art. 8). Bien que les dispositions ci-dessus puissent être considérées comme constituant en partie une politique nationale, la commission a besoin d’informations complémentaires sur les mesures législatives et concrètes prises à l’échelon fédéral et à celui des autres entités pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Relevant dans le rapport du gouvernement que la législation des entités et du district Brcko sur l’emploi et le travail sont en train d’être alignées sur la loi de la BiH relative à l’égalité des sexes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les dispositions sont appliquées à l’échelon des entités et de lui donner des informations sur l’application concrète des dispositions de la loi à l’échelon fédéral.

3. La commission note que la loi de 2003 sur l’égalité des sexes institue une Agence de l’égalité des sexes pour la Bosnie-Herzégovine, dont le mandat consiste à surveiller l’application de la loi et à élaborer un plan national visant à promouvoir l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain si l’Agence de l’égalité des sexes a élaboré un plan d’action national visant à promouvoir l’égalité des sexes et, le cas échéant, d’indiquer comment ce plan favorise l’adoption d’une politique permettant aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales d’exercer un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles.

4. Article 4. Libre choix de l’emploi. La commission prend note des dispositions de l’article 8 de la loi sur l’égalité des sexes, qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination. Prière d’indiquer si l’Agence de l’égalité des sexes ou les tribunaux ont été saisis de plaintes relatives à l’application dans la pratique de la législation en vigueur. Prière également de donner des informations sur toutes mesures prises à l’échelon fédéral et à l’échelon des entités pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de l’emploi.

5. Conditions de travail (congé pour garde d’un enfant). La commission note que le Code du travail de la Fédération de BiH et le Code du travail de la Republika Srpska garantissent le droit à un congé rémunéré en cas de maternité ou pour prendre soin d’un enfant. Elle note en particulier que l’article 55 du Code du travail de la Fédération de BiH dispose que les femmes ont droit à un an de congé maternité pendant la période de grossesse, d’accouchement et de garde de l’enfant. L’article 56 dispose que le père de l’enfant, ou le parent adoptif, peut utiliser le congé de maternité si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si, pour des raisons justifiées, elle ne peut elle-même utiliser ce droit. La commission note que le Code du travail de la Republika Srpska contient des dispositions analogues mais accorde également le droit au congé de maternité à la personne à qui l’enfant a été confié (art. 75). La commission note en outre que les articles 57 à 62 du Code du travail de la Fédération de BiH donnent aux femmes qui travaillent et qui ont un enfant de moins de 1 an le droit de travailler à mi-temps. Lorsqu’une femme a des jumeaux ou dès la naissance du troisième enfant et pour ceux qui suivent, elle peut travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait 2 ans. Le père qui travaille peut se prévaloir de ce droit si la mère travaille à plein temps pendant cette période. Si l’enfant a besoin de soins particuliers, l’un des deux parents ou le parent adoptif, ou la personne chargée de s’occuper de l’enfant si les deux parents sont décédés, a le droit de travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans. L’article 63 dispose que le parent d’un enfant gravement handicapé peut travailler la moitié de la journée. La commission note que l’article 76 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que l’un des deux parents qui travaillent, le parent adoptif ou la personne à qui l’enfant est confié, peut travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait 2 ans s’il a besoin de soins particuliers. Enfin, l’article 61 du Code du travail de la Fédération de BiH précise que l’un des parents peut s’absenter de son travail jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans si la convention collective ou le règlement le prévoit. La commission se félicite de ces dispositions et prie le gouvernement de: 1) lui donner des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont utilisé un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant, tel que prévu dans les Codes du travail de la Fédération de BiH et de la Republika Srpska; 2) indiquer les «raisons justifiées» que le père ou le parent adoptif doit présenter pour avoir le droit de prendre un congé rémunéré pour s’occuper d’un enfant, et qui déterminerait si les raisons sont justifiées ou pas; 3) donner des informations sur toutes mesures prises pour tenir compte, dans les secteurs public et privé, des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de conditions de travail et de sécurité sociale.

6. Congé spécial pour prendre soin d’autres membres de la famille. La commission prend note des dispositions du Code du travail de la BiH et du Code du travail de la Republika Srpska qui prévoient un congé rémunéré en cas de maladie grave ou de décès d’un membre de la famille ou du ménage, ou en cas d’internement de l’un des conjoints. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’hommes et de femmes qui ont pris ce type de congé. Prière également d’indiquer toutes autres mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de conditions de travail et de sécurité sociale.

7. Article 5. Planification à l’échelon local. La commission relève dans le rapport du gouvernement que des institutions et des services de soins aux enfants et d’aide à la famille ont été mis en place en Bosnie-Herzégovine. Elle note que la Bosnie-Herzégovine compte dix centres d’assistance sociale cantonaux et 71 centres municipaux et que la Republika Srpska compte 44 centres d’assistance sociale et 18 services de protection de l’enfance. Un centre d’assistance sociale existe dans le district Brcko. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur: 1) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les institutions existantes de soins aux enfants et d’aide à la famille; 2) le nombre et l’âge des enfants qui doivent être gardés; 3) la façon dont les installations de soins aux enfants et d’aide à la famille répondent à la demande.

8. Article 6. Sensibilisation et éducation. Ayant pris note du mandat de l’Agence de l’égalité des sexes de la Bosnie-Herzégovine, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute activité entreprise par cette agence pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité des sexes dans le travail et au sein de la famille, ainsi que la nécessité de résoudre les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, comme le préconise le paragraphe 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

9. Article 7. Mesures permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer, de retourner et de rester dans la vie active.La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations plus concrètes sur toutes mesures prises en droit et dans la pratique pour aider les personnes qui ont des responsabilités familiales à accéder à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à entrer ou à se réintégrer dans la vie active, conformément à l’article 7.

10. Article 8. Protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, en vertu des Codes du travail de la Fédération de BiH et de la Republika Srpska, les responsabilités familiales ne peuvent être invoquées pour rompre une relation d’emploi. Néanmoins, elle note aussi que l’article 53 du Code du travail de la Fédération de BiH protège uniquement les femmes enceintes contre le licenciement et que l’article 71 du Code du travail de la Republika Srpska n’interdit la résiliation du contrat d’emploi d’une femme qu’en cas de grossesse ou de congé de maternité. Ces textes ne protègent pas les travailleurs de sexe masculin contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales ni les femmes contre le licenciement pour des raisons attribuables aux responsabilités familiales autres que la grossesse ou le congé de maternité. Bien que l’article 8 de la loi de 2003 sur l’égalité des sexes protège les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre un traitement défavorable ou différent dans certains domaines, il ne ressort pas clairement de cette disposition qu’elle interdit le licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou l’Agence de l’égalité des sexes ont été saisis, sur la base de l’article 8 de la loi sur l’égalité des sexes, d’affaires dans lesquelles les responsabilités familiales ont été invoquées pour justifier un licenciement. Prière également de donner des informations sur toutes autres mesures prises pour protéger de façon plus explicite les travailleurs des deux sexes contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales.

11. Article 11. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire participer les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’application de la convention.

12. Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les autorités et les mécanismes, y compris l’inspection du travail, qui permettent de contrôler l’application des dispositions de la convention. Elle invite le gouvernement à lui donner des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires ou sur toutes plaintes déposées auprès du ministère des Droits de l’homme et des réfugiés ainsi que de l’Agence de l’égalité des sexes à propos de l’application du principe énoncé dans la convention.

13. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports, qui lui permettent d’évaluer la façon dont les principes énoncés dans la convention sont appliqués dans la pratique, ainsi que les progrès réalisés en vue de lutter contre les inégalités existantes entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.

14. Législation. Le gouvernement est prié de transmettre copie de la loi no 35/5 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la famille, de la loi no 4/02 de la Republika Srpska sur la protection de l’enfance, des lois nos 36/99 et 54/04 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les principes de l’assistance sociale, de la protection des victimes civiles de la guerre et de la protection des familles, des lois nos 1/03, 4/00 et 4/04 du district Brcko sur la protection sociale, et des lois nos 1/03, 4/04 et 1/05 du district Brcko sur la protection de l’enfance, en indiquant les dispositions qui appliquent la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer