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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C135

Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission est en attente de la traduction des textes suivants: loi sur les conseils des employés de la Republika Srpska (no 649 du 7 juin 2001); accord collectif général de la Republika Srpska (Gazette officielle de la Republika Srpska, no 27/06); Code du travail et loi sur les modifications et les amendements au Code du travail du district de Brčko (Gazette officielle du district de Brčko de la BiH, nos 7/00 et 33/04) afin d’examiner leur conformité avec les dispositions de la convention.

Article 1 de la convention. La commission note que les articles 5 et 10 de la loi du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que l’article 5 de la loi du travail de la Republika Srpska prévoient l’interdiction des actes de discrimination au motif d’une affiliation à un syndicat et autorisent les plaintes déposées à cet égard à être déférées aux tribunaux qui sont habilités à ordonner les réparations qui s’imposent.

Toutefois, la commission rappelle également que, dans sa demande directe de 2005 au titre de la convention no 98, elle avait pris note des commentaires communiqués par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CITU BiH) et par la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (CTURS), concernant les licenciements de représentants syndicaux sans l’approbation obligatoire du ministère fédéral du Travail; les organisations de travailleurs font état du fait que, bien que la législation du travail comporte des dispositions qui interdisent la discrimination, il est impossible de prouver devant la justice les violations de telles dispositions car la discrimination se déroule souvent de manière insidieuse.

La commission prend dûment note des observations du gouvernement à cet égard, qu’il a communiquées dans son rapport présenté au titre de la convention no 135, selon lequel, bien que l’administration porte toute l’attention qu’il convient à la protection des représentants des travailleurs, il lui est parfois difficile de faire la différence entre les cas de licenciement dus au non-respect des obligations au travail et les cas de licenciement dus à l’exécution de la fonction représentative des travailleurs.

Tout en notant que la question est traitée au titre de la convention no 98, la commission rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale tient au fait que les travailleurs devraient bénéficier de la protection suffisante contre tout acte de discrimination antisyndicale concernant leur emploi (par exemple, licenciement, rétrogradation, transfert ou toute autre mesure préjudiciable). Cette protection est particulièrement utile dans le cas des syndicalistes et des représentants des travailleurs car, afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions syndicales en toute indépendance, ils doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront aucun préjudice du fait du mandat qui leur est confié. De l’avis de la commission, la garantie de cette protection dans le cas des syndicalistes tient aussi sa raison d’être au fait qu’il convient de veiller à ce qu’il soit donné effet au principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté.

La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions de la loi du travail qui prévoient que le licenciement des représentants des travailleurs doit faire l’objet de l’approbation du ministère fédéral du Travail, comme la CITU BiH et la CTURS l’ont indiqué dans leurs commentaires. En outre, le Code du travail relatif aux modifications et aux amendements apportés au Code du travail du district de Brčko (Gazette officielle du district de Brčko de la BiH, nos 7/00 et 33/04) étant en cours de traduction, la commission demande également au gouvernement de préciser les dispositions qui assurent la protection des représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale dans le district de Brčko.

Article 2. La commission note avec intérêt les nombreuses facilités qui sont offertes, d’après le gouvernement, aux représentants des travailleurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (temps libre pris sur les heures de travail, droit de retourner au travail après la fin d’un mandat, droit de compensation de salaire et mise à disposition d’installations, soutien administratif et technique pour l’exécution des tâches inhérentes aux fonctions de représentant syndical). La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les textes juridiques (par exemple, loi, convention collective, etc.) sur la base desquels ces facilités sont fournies dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir copie de la convention collective générale pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Gazette officielle de la Fédération de la BiH no 54/05).

En outre, la traduction de l’accord collectif général de la Republika Srpska (Gazette officielle de la Republika Srpska, no 27/06) étant en cours, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres dispositions donnant effet à l’article 2 de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko.

Articles 3, 4 et 5. La commission prend note des dispositions de la loi sur les conseils des employés de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (no 38 de 2004). Alors que l’on procède à la traduction de la loi sur les conseils d’employés de la Republika Srpska (no 649 du 7 juin 2001), la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko.

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