ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI).

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) au sujet de différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées, afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et notamment au sujet du nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, les formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, l’action prise par les autorités, les décisions de justice, la durée des procédures, etc. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose pas de ces informations et qu’il appartient aux organisations concernées de soumettre de telles données. Le gouvernement ajoute qu’il ne peut influencer ou garantir l’existence d’organisations syndicales dans le secteur privé. La commission voudrait cependant rappeler que c’est le gouvernement qui est chargé d’assurer à tous les travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale par rapport aux activités ou à l’affiliation syndicales. Elle prie le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles dans le cadre de l’inspection du travail dans les entités et le district de Brčko concernant la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail, ainsi que toutes mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs à ce sujet.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prend note des informations fournies en réponse à sa demande directe antérieure au sujet des sanctions disponibles contre les employeurs en cas d’ingérence dans les organisations de travailleurs dans la Republika Srpska. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les sanctions disponibles dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inappropriées et que des révisions adéquates sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour assurer une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre l’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs.

Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, que l’article 118 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les conventions collectives et leur révision doivent être soumises au ministère fédéral chargé du travail ou à l’autorité compétente du canton à seule fin d’archivage et non aux fins de leur approbation.

Republika Srpska. La commission note que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Les articles 131 et 132 permettent aussi aux parties à une négociation collective d’inviter le gouvernement à faire partie d’une convention collective si cette dernière est négociée au niveau de la branche ou du secteur.

La commission souligne que l’article 4 de la convention se réfère à la promotion de négociations bilatérales entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs sans aucune intervention, quelle qu’elle soit, de la part des pouvoirs publics, qui serait contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de réviser les articles 131 et 132 du Code du travail de manière à supprimer la possibilité pour le gouvernement d’être associé en tant que partie à la négociation des conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur, en plus de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs et de l’organisation de travailleurs concernés. Tout en notant que le Code du travail a récemment été révisé, la commission veut croire que les modifications nécessaires ont été apportées aux articles 131 et 132, et examinera cette question aussitôt qu’une traduction du texte sera disponible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer