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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Republika Srpska.En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’article 4 (3) du règlement de 1998 sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska qui prévoit, entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat, un certificat de l’employeur attestant que le représentant syndical autorisé à soumettre la demande d’enregistrement est employé dans l’entreprise, la commission note avec intérêt que ce règlement a été révisé de manière à permettre au représentant syndical qui n’est pas employé de manière permanente par l’employeur de soumettre une demande d’enregistrement. et prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau règlement.

Intervention dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres des instances dirigeantes des associations, organisations d’employeurs et de travailleurs comprises, en cas de conflit d’intérêts, et avait indiqué qu’une telle question relève des affaires internes de ces organisations et devrait par conséquent être réglée par leurs statuts et non par la législation. La commission veut croire que le projet préliminaire de révision de cette loi présenté au Conseil des ministres vise à supprimer cet article, et demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution à cet égard.

Fédération de Bosnie-Herzégovine. Relations avec les comités d’entreprise. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, et en particulier l’article 98 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l’article 41 du décret du 15 août 2000, qui permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs dans le seul cas où il n’existe pas de comité d’entreprise. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette question sera résolue par la prochaine révision du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Droit de grève. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission rappelle que la loi de 1998 sur les relations professionnelles et les salaires des employés des organes administratifs fédéraux a été abrogée avec l’adoption de la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ne réglemente pas la question de l’organisation et de la conduite des grèves. Des lois particulières doivent être élaborées pour réglementer les grèves, notamment dans les organismes et services des administrations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la question de la grève des forces militaires est maintenant du ressort du Conseil des ministres. Compte tenu du fait que les dispositions de la convention ne couvrent pas les questions relatives aux forces armées, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en matière de grèves dans les organismes et services de l’administration, et d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de cette question.

Republika Srpska. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur les grèves autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion et des suggestions et commentaires du syndicat. Elle avait également noté que l’article 12 (2) de cette loi habilite l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires au maintien du service minimum, dans le cas où la direction de l’établissement ne le ferait pas, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans cet établissement si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que ces questions sont traitées dans le cadre du processus d’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 4. Dissolution et suspension des organisations par voie administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 51 (1) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à prononcer la dissolution de toute association qui, sans raison valable, n’exercerait plus, depuis au moins deux ans, l’activité principale que présuppose la réalisation de ses objectifs. Tout en notant que le gouvernement a soumis au Conseil des ministres un projet préliminaire de révision de la loi sur les associations et les fondations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès en matière de révision de cette disposition.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. Republika Srpska. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 (2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique – l’Union des syndicats – comme la forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srpska, et ne prévoit pas de disposition concernant l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. La commission avait également noté que les articles 1 à 4 des instructions relatives à l’application du règlement en question autorisent cette organisation unique à accomplir toutes les démarches administratives nécessaires pour l’enregistrement de fédérations nationales au niveau du secteur, de la ville ou de la commune, et à contresigner et certifier les pièces nécessaires avant leur soumission aux autorités. Elle avait également noté qu’un pouvoir analogue est conféré aux fédérations syndicales au niveau de la ville ou de la commune en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats opérant au niveau de l’entreprise ou dans le secteur public. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement en question a été révisé, la commission veut croire que le pluralisme syndical est actuellement assuré et prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau règlement.

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