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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des discussions qui se sont déroulées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007 concernant la convention. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 et des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) du 13 octobre 2007. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet des questions soulevées dans les deux communications susmentionnées.

Par ailleurs, la commission prend note du rapport de la mission organisée en Bosnie-Herzégovine à la suite de la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de la session de juin 2007. Elle prend note avec intérêt de la collaboration assurée par le gouvernement à cette mission. Elle constate, d’après le rapport de mission, que la solution des questions d’enregistrement en suspens dépend de différents éléments liés au système politique très complexe. Elle exprime le ferme espoir que des mesures concrètes seront très bientôt prises, dans le cadre du plein engagement de toutes les parties concernées, de manière à assurer pleinement le respect du droit syndical dans tout le pays.

Articles 2 et 4 de la convention. 1. Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs et dissolution de l’organisation ou annulation de l’enregistrement. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de 30 jours. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures concrètes ont été prises par le ministère de la Justice en vue de réviser cette loi en tenant compte des commentaires antérieurs de la commission, de manière à prévoir une procédure d’enregistrement plus simple et plus rapide avec des délais plus raisonnables. Elle note que le projet préliminaire de la loi relative à cette question est maintenant devant le Conseil des ministres aux fins de son examen et de l’adoption d’un projet de loi. Compte tenu de l’interruption du fonctionnement du Conseil des ministres, le gouvernement n’est pas actuellement en mesure d’indiquer les délais dans lesquels l’examen du projet préliminaire en question sera achevé.

La commission rappelle qu’une législation qui prévoit l’enregistrement et l’acquisition de la personnalité morale comme une condition préalable à l’existence et au fonctionnement d’une organisation syndicale et qui, dans le même temps, ne définit pas explicitement les motifs pour lesquels une demande d’enregistrement peut être refusée confère à l’autorité compétente un pouvoir véritablement discrétionnaire qui équivaut à une condition d’autorisation préalable. La commission exprime le ferme espoir que le Conseil des ministres sera en mesure d’achever son examen du projet préliminaire de révision de la loi sur les associations et fondations dans un très proche avenir de manière que les modifications nécessaires prévoyant que les travailleurs et les employeurs peuvent établir librement les organisations de leur choix sans autorisation préalable soient bientôt adoptées par le parlement. Elle espère aussi que les modifications nécessaires seront apportées aux articles 30(2), 34 et 35 concernant la dissolution ou l’annulation de l’enregistrement conformément à ses demandes antérieures. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de transmettre une copie du projet de révision transmis au Conseil des ministres afin de lui permettre d’examiner sa conformité avec la convention.

2. Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). La commission rappelle également que, dans son observation antérieure, elle avait signalé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine de sa demande d’enregistrement, et avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dans les meilleurs délais. La commission note, d’après l’information fournie dans le rapport du gouvernement, que la solution à cette question a été retardée à cause du fait que la législation actuelle prévoit que tout refus d’enregistrement d’une organisation doit d’abord être examiné par un organisme interne de seconde instance appelé Commission de recours. Cette commission, désignée par le Conseil des ministres, ne s’est pas réunie, n’ayant pas reçu la qualité nécessaire à cet effet. La commission note avec intérêt, cependant, que le ministère de la Justice a pris des mesures concrètes pour informer le Conseil des ministres de ces difficultés et a souligné la nécessité de mettre en place la Commission de recours, à défaut de quoi les appelants seraient privés du droit à un recours légal efficace. En réponse à la demande du Conseil des ministres informé de cette situation, le ministère de la Justice a élaboré un projet de proposition de décision visant à la désignation de la Commission de recours, lequel a été transmis aux organismes compétents pour obtenir leur avis avant de soumettre le projet préalable de décision au Conseil des ministres en vue de son examen et de son adoption.

La commission doit néanmoins constater avec regret que la question de l’enregistrement de la SSSBiH n’a pas encore été résolue et que celle-ci n’a pas encore bénéficié d’une procédure de recours pour résoudre cette question. La commission note, d’après le rapport de mission, que le recours de la SSSBiH devant les tribunaux ordinaires a été rejeté pour des motifs de procédure, étant donné que la loi exige qu’un recours administratif de seconde instance soit effectué avant d’avoir accès au système judiciaire. La commission estime qu’une telle situation qui perdure depuis cinq ans est inacceptable vu qu’aucun recours n’est prévu pour défendre le droit fondamental des travailleurs en matière d’organisation. La commission note également, d’après le rapport de mission, que les obstacles pratiques à l’enregistrement semblent liés à différentes sources et à plusieurs causes non légales. La commission souligne que le droit d’organisation est un droit fondamental qui doit être assuré pour le bien de la nation dans son ensemble et que toutes autres considérations peuvent être traitées dans le cadre du respect de ce droit. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Tout en prenant dûment note de l’interruption du fonctionnement de la Commission de recours nommée par le Conseil des ministres, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront très bientôt prises en vue d’enregistrer la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé à cet égard. Tout en notant également avec une profonde préoccupation l’absence de recours judiciaire, vu que la Commission de recours n’est pas opérationnelle et que cette situation dure depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’envisager sérieusement la révision de la loi sur les fondations et les associations de manière à supprimer la condition du recours administratif de seconde instance et à permettre de recourir directement devant le système judiciaire.

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