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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Inde (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2012
Demande directe
  1. 2013
  2. 2007
  3. 1999

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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les difficultés d’application de la législation nationale dans le domaine des maladies professionnelles et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer le dépistage et la reconnaissance des maladies professionnelles. A cet égard, dans ses commentaires concernant l’application de la présente convention, le Front national des syndicats indiens (NFITU) avait précédemment fait état de divers problèmes en la matière liés à des carences dans l’application de la législation nationale concernant les maladies professionnelles, au défaut d’efficacité des mesures de supervision garantissant le respect des droits des travailleurs ainsi qu’au caractère arbitraire des décisions et des procédures entraînant des retards dans l’instruction des dossiers. Le gouvernement avait d’ailleurs reconnu la nécessité d’améliorer les procédures encadrant le diagnostic des maladies professionnelles.

Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie aux procédures de recours prévues par les textes en vigueur relatifs aux maladies professionnelles et indique que des contrôles et des inspections périodiques des autorités chargées des questions relatives au paiement d’indemnités tant sur le plan régional que national sont réalisés. Il réitère que la détection et le traitement des maladies professionnelles incombent aux quatre centres des maladies professionnelles existant dans le pays et fournissent des informations statistiques relatives aux maladies professionnelles ayant été indemnisées au cours des cinq dernières années, soit 31 cas répertoriés dans différents secteurs d’activités économiques.

Alors qu’elle prend bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’apporte pas dans son rapport les informations détaillées demandées relatives à la manière dont il est intervenu pour remédier aux dysfonctionnements dans le dépistage et l’indemnisation des maladies professionnelles. Par ailleurs, le nombre extrêmement faible de maladies professionnelles reconnues dans le pays ne paraît pas de nature à établir le bon fonctionnement des procédures de reconnaissance et d’indemnisation existant en la matière. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard et lui saurait gré de continuer à transmettre avec ses rapports des informations statistiques relatives au nombre de maladies professionnelles reconnues, ventilées par type de pathologie et d’activité professionnelle y correspondant, aux sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces et en nature, etc.

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