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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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1. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2005 et en 2006, ainsi que de ses deux réponses aux communications reçues de la-Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 août 2005. La commission prend également note de la communication ultérieure de la CSI datée du 30 août 2007, transmise au gouvernement le 17 septembre 2007 afin que celui-ci puisse faire ses commentaires sur les questions soulevées.

Travail en servitude et nécessité de déterminer
l’ampleur de cette pratique

2. La commission s’est référée, à de nombreuses reprises, à la nécessité de réaliser d’urgence une étude exhaustive du travail en servitude à l’échelle de tout le pays, en faisant appel à des méthodes appropriées, de manière à évaluer la portée et l’ampleur de ces pratiques et définir l’action à déployer pour identifier les situations de travail en servitude, libérer et réinsérer les travailleurs exploités et aussi assurer que ceux qui les ont exploitées soient traduits en justice. La communication de la CISL de 2005 visée au paragraphe 1 ci-dessus évoque à nouveau cette question.

3. Dans cette communication, la CISL fait ressortir les éléments suivants:

–           d’après le rapport de l’OIT publié en 2005 intitulé «Une alliance mondiale contre le travail forcé», la Cour suprême a constitué en 1995 une commission chargée d’enquêter sur les affaires de travail en servitude au Tamil Nadu, et cette commission a conclu que, dans ce seul Etat, il y avait plus d’un million de personnes travaillant en servitude répartis dans quelque 23 districts et 20 métiers différents;

–           alors que le gouvernement nie l’existence du travail d’enfants en servitude dans l’industrie de la soie, un rapport du Centre pour l’éducation et la communication (CEC) établi en conjonction avec Anti-Slavery International évoque un rapport du Commissaire au travail de 1998 signalant 3 077 affaires d’enfants travaillant en servitude dans des ateliers de bobinage de la soie de certains secteurs du district de Bangalore, dans le Karnataka;

–           le nombre officiellement reconnu des personnes victimes du travail en servitude depuis 1976 ne correspond pas au nombre total des personnes victimes du travail en servitude dans le pays. Le gouvernement se réfère toujours à l’étude systématique sur le travail en servitude menée en 1978-79 par la Ghandi Peace Foundation (GPF) et le National Labour Institute (NLI), organe autonome du ministère du Travail, d’après laquelle l’agriculture à elle seule emploierait 2,6 millions de travailleurs journaliers en servitude.

4. La commission prend note de la réponse faite par le gouvernement dans son rapport de 2006 et de l’annexe jointe à ce rapport, dont il ressort les éléments suivants:

–           des études locales financées par les autorités au cours de la période 2000-01 à 2005-06 ont permis d’identifier 15 111 travailleurs journaliers en servitude dans 149 districts, et toutes ces personnes ont bénéficié d’une réinsertion;

–           le nombre de travailleurs en servitude, d’après les informations communiquées par les gouvernements des Etats, est passé de 2 465 pour la période 2003-04 à 866 pour la période 2004-05 et à 397 pour la période 2005-06. Selon le gouvernement, ce recul «est le résultat de ses efforts concertés, à travers divers programmes de lutte contre la pauvreté, de sensibilisation et de prise de conscience, etc.»;

–           le gouvernement considère que les chiffres relatifs au travail en servitude cités par les organismes non gouvernementaux sur lesquels s’appuie la CISL ne sont pas valables car ils n’ont pas été établis en recourant aux instruments statistiques appropriés pour la collecte des données primaires;

–           le gouvernement réaffirme qu’il ne juge pas nécessaire de mener une étude sur le travail en servitude à l’échelle nationale parce que le gouvernement central accorde déjà des subventions aux Etats pour que ceux-ci mènent de telles études au niveau des districts, et parce qu’une étude n’est pas réalisable à l’échelle nationale, eu égard aux méthodes qualitatives devant être appliquées pour recueillir les données appropriées.

5. S’agissant de la nécessité d’une étude nationale exhaustive, la commission note que le rapport annuel 2004-05 de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC), publié sur le site Internet de cet organisme, fait ressortir que, suite aux recommandations de son Groupe d’experts sur le travail en servitude, la commission a organisé depuis 2003 des ateliers orientés vers la sensibilisation et l’éducation des magistrats de district, des cadres de la police, des ONG et des autres autorités de terrain concernés par la mise en œuvre de la loi sur le système de travail en servitude (abolition), de 1976 (BLSA); que ces ateliers se sont «révélés utiles en ce qui concerne l’identification des difficultés liées à l’identification des travailleurs en servitude, leur libération et leur réinsertion»; et que, parmi les «points importants» qui sont ressortis de ce processus, figure la nécessité d’une «étude exhaustive nouvelle, qui permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène du travail en servitude».

6. La commission note également que, d’après un bulletin d’information daté du 28 juin 2007 publié sur le site Internet de la NHRC, au cours d’un atelier national qui a eu lieu le 28 juin 2007, un ancien rapporteur spécial de la NHRC qui présidait une séance consacrée à l’examen de l’adéquation et de l’efficacité des mécanismes administratifs a préconisé la réalisation «d’études propres à une évaluation effective du travail en servitude».

7. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de procéder à titre de priorité à une étude sur le travail en servitude à l’échelle nationale, en utilisant des méthodes statistiques valables et appropriées, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Comités de vigilance

8. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé que le gouvernement continue de fournir des informations sur les comités de vigilance, créés par les gouvernements des Etats pour opérer au niveau des districts et des subdivisions en application de l’article 13 de la loi BLSA, ces comités ayant notamment pour mission de conseiller les magistrats de district afin que les dispositions de la loi BLSA soient appliquées de manière adéquate, d’observer la fréquence des délits de travail en servitude et de veiller à la réinsertion des travailleurs libérés. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’efficacité des comités de vigilance dans l’exercice de leur mission.

9. La commission note que, dans sa communication de 2005, la CISL se réfère au rapport annuel 2001-02 de la NHRC selon lequel, dans de nombreux endroits, les comités de vigilance ne sont pas en place et que, même là où ils ont été constitués, «ils ont périclité au fil des ans» et «n’ont apporté nulle part une contribution valable en termes d’identification, de libération et de réinsertion des travailleurs en servitude».

10. Dans son rapport de 2006, le gouvernement indique que les gouvernements des Etats ont tous confirmé que des comités de vigilance ont été constitués, que les «réunions ont lieu régulièrement» et qu’ils sont eux-mêmes fréquemment sollicités pour s’assurer que les comités sont dûment constitués ou reconstitués. Dans sa réponse aux commentaires de la CISL, le gouvernement déclarait, dans son rapport de 2005, «qu’il peut y avoir quelques cas dans lesquels les comités de vigilance ne se réunissent pas régulièrement [mais] ces cas isolés ne sauraient conduire à la conclusion que, d’une manière générale, [les comités de vigilance] n’obtiennent pas de résultats tangibles».

11. Pour ce qui est du fonctionnement des comités de vigilance, la commission note, d’après le rapport annuel 2004-05 de la NHRC, les éléments suivants:

–           au Rajasthan, le comité du travail en servitude de cet Etat ne s’est pas réuni régulièrement et n’a pas tenu de réunions après le 10 septembre 2001;

–           au Maharashtra, les comités de vigilance «ne se réunissent pas régulièrement et l’identification des travailleurs en servitude est pratiquement nulle dans cet Etat»; et

–           au Pundjab, il n’a pas été signalé de travail en servitude depuis l’examen précédent et, malgré les conseils de la NHRC, le gouvernement de l’Etat «ne semble pas être enclin à mettre en œuvre le programme de sensibilisation».

12. La commission note en outre que les recommandations générales qui ont été formulées à l’issue de la série d’ateliers organisés par la NHRC sur la sensibilisation de l’opinion, mentionnés ci-dessus, ont souligné la nécessité de s’orienter vers:

–           la convergence de l’action des organismes gouvernementaux et des ONG;

–           la constitution de comités de vigilance au niveau du district et de la subdivision;

–           le suivi de la situation des travailleurs libérés de la servitude, la planification de la réadaptation des travailleurs affranchis et le contrôle étroit des comités de vigilance sur les zones et les industries dans lesquelles la servitude est fréquente; et

–           l’évaluation périodique des comités de vigilance et de leurs fonctions.

13. La commission exprime l’espoir que le gouvernement abordera dans son prochain rapport les insuffisances des comités de vigilance dans l’accomplissement de leur mandat tel que défini dans la loi BLSA, insuffisances mises en évidence par l’abondance des informations convergentes émanant de sources gouvernementales et autres, dont celles citées ci-dessus, et qu’il donnera son point de vue sur les recommandations soulignant qu’il est nécessaire que d’autres institutions locales assument les fonctions des comités de vigilance.

Application de la loi

14. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au problème de l’application effective de la loi en matière d’éradication du travail en servitude et elle demandait des informations sur le nombre de poursuites, condamnations – ou acquittements – concernant les affaires portées devant la justice des différents Etats sur le fondement de la loi BLSA. La commission s’était également interrogée sur l’adéquation des sanctions imposées. Elle avait fait observer que, au regard de l’article 25 de la convention, le nombre des cas dans lesquels des poursuites ont été engagées sur les fondements de la loi BLSA ne semblait pas être en rapport avec le nombre de cas de travailleurs en servitude identifiés et libérés, tel qu’indiqué par le gouvernement.

15. La commission note que, dans sa communication de 2005, la CISL se réfère aux conclusions publiées par la NHRC dans son rapport annuel 2001-02, selon lesquelles «l’exercice de poursuites contre les auteurs, dans les affaires de travail en servitude, a en fait été complètement négligé dans chacun des Etats examinés».

16. Le gouvernement, dans son rapport de 2005, s’est référé à l’article 21 de la loi BLSA, en vertu duquel le pouvoir des magistrats du judiciaire de connaître des infractions de cet ordre peut être transféré aux magistrats exécutifs, et a indiqué que la loi «comporte suffisamment de dispositions pénales pour permettre de traiter du problème du travail en servitude», soulignant qu’en Inde «le pouvoir judiciaire se montre prompt à intervenir lorsqu’il est question de travail en servitude».

17. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport de 2006 que, même si l’on ne dispose pas d’information exacte sur le nombre de cas dans lesquels des poursuites ont été exercées dans le cadre d’affaires relevant du travail en servitude au cours de la période considérée, d’après les statistiques émanant des gouvernements des Etats, 5 893 poursuites ont été engagées dans le cadre d’affaires relevant de la loi BLSA et 1 289 condamnations ont été prononcées avec un montant total d’amendes infligées de 107 millions de roupies. Le gouvernement ajoute que le taux relativement faible des poursuites peut s’expliquer en partie par l’existence, dans les sociétés rurales et informelles, d’un système informel de règlement des conflits qui s’appuie sur des instances villageoises connues sous les vocables de «Nyaya Panchayat» ou «Lok Adalats».

18. La commission note que la NHRC formule dans son rapport annuel de 2004-05 les constatations suivantes:

–           en Uttar Pradesh, en 2004-05, 55 travailleurs en servitude ont été libérés, mais «le volet concernant les poursuites a été totalement négligé»;

–           au Madhya Pradesh, il y a eu au total 22 affaires pénales basées sur la loi BLSA depuis 1999-2000 et 20 affaires sont en instance de jugement, mais les magistrats exécutifs usent avec parcimonie du pouvoir de juger ces infractions, que leur confère l’article 21 de la loi BLSA;

–           au Jharkhand, les ordonnances déléguant aux magistrats exécutifs les pouvoirs conférés aux magistrats du judiciaire par la loi BLSA n’ont toujours pas été prises.

19. La commission note en outre que, selon le rapport annuel 2004-05 de la NHRC, parmi les «points importants» ressortis du cycle d’ateliers sur la sensibilisation au travail en servitude, organisés depuis 2003 par la commission en association avec le ministère du Travail et de l’Emploi et les gouvernements des Etats concernés, figure la nécessité «d’engager des poursuites contre les employeurs coupables».

20. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations exhaustives sur le fonctionnement pratique des instances villageoises mentionnées plus haut, notamment:

–           des informations précises sur leur implantation géographique, avec des statistiques, pour chaque Etat, concernant le nombre de plaintes pour travail en servitude dont ces instances ont été saisies;

–           le nombre d’affaires de travail en servitude que ces instances ont jugées; et

–           les résultats de ces procédures.

La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour apporter une réponse aux graves lacunes constatées en ce qui concerne les poursuites dans les affaires de travail en servitude et, d’une manière plus générale, l’application des sanctions prévues au chapitre VI de la loi BLSA. Prière également de fournir des informations sur les résultats pratiques obtenus suite aux ateliers de sensibilisation organisés par la NHRC à l’intention des membres du système judiciaire et de tous les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi.

Libération et réinsertion des travailleurs en servitude

21. La commission note que, dans sa communication de 2005, la CISL faisait état de graves problèmes dans les politiques et programmes de libération et réinsertion des travailleurs en servitude, notamment de problèmes de corruption affectant la répartition des crédits alloués à la réinsertion; de discrimination dans l’attribution des prestations de réinsertion aux travailleurs en servitude identifiés par les organisations non gouvernementales; et enfin les ressources prévues pour la réinsertion des travailleurs libérés ne permettent pas de leur assurer la sécurité économique ni le minimum vital.

22. La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a répondu aux commentaires de la CISL en indiquant que des efforts étaient déployés afin de procurer aux bénéficiaires une réactualisation des compétences requises pour la profession exercées antérieurement, que des instructions ont été données aux gouvernements des Etats tendant à ce que ceux-ci fassent coïncider les mesures prévues pour la réinsertion avec les programmes de lutte contre la pauvreté et qu’aucun bénéficiaire de ces mesures n’était retombé dans la servitude.

23. La commission note que, d’après le bulletin d’information de la NHRC du 28 juin 2007 précité, lors d’un atelier national organisé le 28 juin 2007, le Secrétariat du ministère du Travail et de l’Emploi a déclaré qu’«aucune donnée concernant les travailleurs en servitude libérés n’est disponible, et la question de savoir comment leur réinsertion s’est opérée reste ouverte». Il a appelé les responsables gouvernementaux à mettre en œuvre des projets tendant à faire converger les régimes de développement prévus pour les travailleurs en servitude libérés.

24. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures relatives à la réactualisation des compétences des travailleurs en servitude libérés et sur sa politique d’intégration des mesures prévues pour la réinsertion dans les programmes de lutte contre la pauvreté, notamment des informations sur la mise en œuvre et les résultats obtenus par cette politique et ces programmes.

25. La commission demande également au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour répondre aux problèmes et aux insuffisances, mentionnés dans les rapports évoqués ci-dessus, de la politique et des programmes déployés par le gouvernement pour libérer les travailleurs en servitude et assurer leur réinsertion.

Travail des enfants

26. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant les mesures prises pour éliminer le travail des enfants relevant du champ d’application de la convention (c’est-à-dire un travail effectué dans des conditions suffisamment dangereuses ou pénibles pour ne pas pouvoir être considéré comme étant volontaire). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement redoublerait d’efforts dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’identification du travail des enfants et le renforcement des mécanismes d’application de la législation, de manière à éradiquer l’exploitation des enfants, en particulier leur exploitation dans le cadre d’activités dangereuses. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer les résultats du plus récent décompte du nombre des enfants qui travaillent dans le pays.

27. La commission note que le gouvernement communique dans son rapport de 2006 les informations suivantes:

–           d’après les chiffres du recensement de 2001, il y avait 12,63 millions d’enfants de 5 à 14 ans au travail dans l’ensemble du pays, contre un chiffre estimé à 11,28 millions lors du recensement de 1991;

–           dans le cadre du 10e Plan quinquennal (2002-2007), le programme des projets nationaux concernant le travail des enfants (NCLP), lancés par le ministère du Travail et de l’Emploi le 15 août 1994 dans le but d’assurer la réinsertion des enfants soustraits à des occupations dangereuses, a été étendu pour couvrir 250 districts contre 100 précédemment;

–           le gouvernement central a augmenté les crédits budgétaires consacrés au NCLP, qui sont ainsi passés de 2 500 millions de roupies lors du plan précédent à 6 670 millions de roupies avec le plan quinquennal actuel;

–           les programmes publics d’élimination du travail des enfants font désormais l’objet d’une supervision plus étroite au niveau des Etats et des districts.

28. La commission note avec intérêt que la loi de 1986 portant interdiction et réglementation du travail des enfants (CLPRA) a été modifiée en octobre 2006 de manière à étendre l’interdiction de l’emploi des enfants aux activités relevant du travail domestique, de l’hôtellerie et des emplois de services dans les hôtels, restaurants, salons de thé, stations balnéaires et centres de loisirs.

29. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre et l’application dans la pratique des interdictions instaurées par cette modification de la CLPRA.

30. La commission note que, s’agissant de l’application de la loi CLPRA, le gouvernement déclare dans son rapport de 2006 qu’il «s’achemine» vers la mise en place d’un mécanisme d’application approprié. Elle note cependant les statistiques publiées sur le site Internet du Projet national sur le travail des enfants du ministère du Travail et de l’Emploi (telles que communiquées par les gouvernements des Etats et par le Haut Commissaire au travail). Les données comprennent des statistiques comparables pour les périodes 2004-05 et 2002-03 suivantes:

–           en 2004-05, il a été procédé à 242 223 inspections, qui ont mis au jour 16 632 infractions, contre 26 411 en 2002-03;

–           en 2004-05, il y a eu 2 609 poursuites engagées, contre 9 159 en 2002-03;

–           en 2004-05, il y a eu 1 385 condamnations et 447 acquittements, contre 4 013 condamnations en 2002-03.

31. La commission constate que ces chiffres accusent une chute marquée tant dans la constatation des infractions que dans l’exercice des poursuites en 2004-05, alors que, pour cette même période, les estimations montrent une augmentation continue du travail des enfants. La commission note également qu’aucune donnée n’a été communiquée quant à la nature des sanctions imposées ou des condamnations prononcées dans les cas où les poursuites ont été menées à leur terme.

32. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la nature des condamnations prononcées ou des sanctions infligées à la suite des poursuites engagées, en communiquant copie des décisions de justice, y compris celles de la Cour suprême, relatives au travail dangereux des enfants. Elle demande également au gouvernement de faire part de ses commentaires concernant la chute marquée du nombre des infractions constatées et du nombre des poursuites engagées en 2004-05 et de fournir toute explication pertinente quant au niveau particulièrement élevé des acquittements. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser ce qu’il entend quand il déclare qu’il s’engage à «aller dans le sens» de l’instauration d’un mécanisme approprié d’application de la loi.

33. La commission note que, d’après deux bulletins d’information du ministère du Travail et de l’Emploi datés des 20 août et 22 août 2007, publiés sur le site Internet du Bureau d’information publique du gouvernement, ce ministère s’emploie actuellement à mettre en œuvre son programme de NCLP dans 250 districts, soit au total dans 20 Etats. Dans le cadre de ce programme, les enfants sont placés dans des écoles spéciales où ils bénéficient d’un enseignement de rattrapage accéléré, d’une formation professionnelle, de repas à midi, d’un pécule et d’un suivi médical. A ce jour, 343 000 enfants sont déjà passés par ces écoles spéciales et 457 000 ont déjà été insérés dans le système d’éducation formel depuis le début du programme. Un élargissement de ce programme et une extension de sa portée à travers l’adjonction d’autres composantes dans le cadre du 11e Plan quinquennal (2007-2012) sont à l’étude. Le programme a permis de toucher les enfants travaillant dans certaines occupations reconnues comme dangereuses, notamment dans l’agriculture. En outre, un système de dotations des organismes volontaires agissant dans l’intérêt des enfants soustraits à des occupations dangereuses a été mis en œuvre dans plusieurs districts non couverts par le programme NCLP.

34. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur la mise en œuvre, dans les 20 Etats concernés, du programme NCLP de réinsertion des enfants soustraits à des activités dangereuses et sur la concrétisation effective des projets d’extension de programme dans le cadre du prochain plan quinquennal.

Prostitution et exploitation sexuelle

35. Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des femmes et des enfants et contre leur exploitation sexuelle, entre autres mesures positives prises par le gouvernement, de même que la déclaration selon laquelle il avait l’intention de réviser le cadre légal en vigueur, notamment la loi sur la prévention de traite immorale, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur les preuves, en vue à la fois de réprimer plus fermement les infractions et de mieux prendre en compte les intérêts des victimes. La commission avait également exprimé l’espoir que des mesures seraient prises afin de compiler des statistiques fiables sur la nature et l’ampleur du problème de la traite et de l’exploitation sexuelle, y compris du problème de la prostitution d’enfants.

36. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur les commissions de protection des droits de l’enfant (CPCRA), à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport de 2006. Elle note que cette loi tend à l’instauration d’une commission nationale et de commissions analogues au niveau des Etats, qui auront pour mission d’«assurer un traitement diligent des affaires concernant des infractions commises contre des enfants». La commission note que, dans les fonctions et attributions que lui confère la loi CPCRA, cette commission nationale doit notamment:

–           enquêter sur les violations des droits de l’enfant et, le cas échéant, recommander l’ouverture de poursuites (art. 13(1)(c));

–           étudier tous les facteurs qui ont pour effet de porter atteinte aux droits de l’enfant, comme la traite et la prostitution, et formuler des recommandations appropriées quant aux mesures correctives (art. 13(1)(d));

–           examiner les plaintes concernant les dénis et les violations des droits de l’enfant et en saisir les autorités compétentes (art. 13(1)(j));

–           transmettre toute affaire devant le juge, afin que celui-ci l’instruise au même titre que s’il avait été saisi en vertu de l’article 346 du Code de procédure pénale (art. 14(2));

–           dans les cas où l’enquête révèle une «grave violation ou une infraction caractérisée aux dispositions d’une loi quelle qu’elle soit», recommander l’ouverture de l’action pénale (art. 15(i));

–           les commissions constituées par les gouvernements des Etats à ce même niveau sont investies des fonctions et des pouvoirs analogues à ceux de la commission nationale (art. 24).

37. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi de 2006 concernant les infractions commises sur des enfants (DOCB). Le gouvernement déclare que ce projet de loi tend à combler les lacunes du Code pénal indien, lequel ne permet pas de connaître séparément de diverses infractions commises sur des enfants, et il ajoute que ce texte intègre expressément l’infraction d’exploitation sexuelle d’enfants et de traite d’enfants, avec les sanctions correspondantes.

38. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations concernant l’application pratique des dispositions de la loi de 2005 sur les commissions de protection des droits de l’enfant susmentionnée, notamment celles relatives à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de prostitution. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera état de l’adoption prochaine du projet de loi concernant les infractions contre les enfants et le prie de fournir des informations actualisées à cet égard.

39. La commission note également que, d’après le site Internet du parlement de l’Inde, le projet de modification de la loi relative à la prévention de la traite immorale a été soumis au Lok Sabha en mai 2006 et a été adopté par la Commission parlementaire permanente sur le développement des ressources humaines en novembre 2006, puis renvoyé devant les deux Chambres du parlement. Ce texte tend à modifier la loi de 1956 sur la prévention de la traite immorale (ITPA) qui incrimine et sanctionne la traite et l’exploitation sexuelle des personnes. Le nouveau projet introduit des sanctions plus rigoureuses à l’égard des auteurs d’infractions; supprime les dispositions relatives à la répression du racolage; définit les termes «traite de personnes»; punit ce crime, notamment lorsqu’il est commis sur des enfants à des fins de prostitution; alourdit les peines prévues pour certaines infractions relevant de la traite; et enfin prévoit la mise en place d’autorités chargées de la lutte contre la traite au niveau national et au niveau des Etats.

40. En outre, la commission note que, d’après un communiqué de presse daté du 20 août 2007 publié sur le site Internet du Bureau de presse et d’information du gouvernement (PIB), un projet pilote de lutte contre la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été mis en œuvre; un «Système global de prévention de la traite et de libération, réadaptation et réinsertion des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle a été inclus dans le Plan annuel 2007-08; et que la Commission consultative centrale de lutte contre la prostitution des enfants, sous la direction du Secrétaire du ministère de la Femme et de l’Enfant, procède chaque trimestre à un réexamen de l’action déployée par les Etats au titre de la lutte contre la traite et la prostitution.

41. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur: l’avancement du projet de 2006 portant modification de la loi relative à la prévention de la traite immorale; les progrès de la mise en œuvre des projets pilotes de lutte contre la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle; l’action déployée par les commissions consultatives centrales au sein des ministères compétents en vue de prévenir et réprimer la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution, et de réexaminer l’action déployée par les Etats dans ce domaine.

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