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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Honduras (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés. Elle prend note également des observations détaillées formulées par le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP).

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel excluait de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin de pouvoir appliquer les dispositions concernant l’âge minimum prévues au Code du travail à cette catégorie de travailleurs. A cet égard, elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code du travail contenait des dispositions qui permettraient de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, d’harmoniser les dispositions du Code du travail et du Règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ceci devait permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission aux enfants travaillant en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. De plus, la commission avait soulevé certaines statistiques contenues dans le Rapport national sur le travail des enfants au Honduras de 2002, selon lesquelles 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59,8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. De plus, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillaient pour leur propre compte en milieu urbain, et 7 pour cent en milieu rural. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de révision du Code du travail serait adopté prochainement.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que le projet de révision du Code du travail n’ait toujours pas été adopté, il est l’une de ses priorités et qu’il étudiera la possibilité d’y inclure les recommandations de la commission. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années et compte tenu des statistiques préoccupantes mentionnées ci-dessus, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs.

Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 un mineur de moins de 14 ans ne pouvait, en aucun cas, être autorisé à travailler. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne pouvaient effectuer un emploi. Elle avait constaté toutefois que, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans pouvaient les autoriser à travailler, si elles estimaient que c’était indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêchait pas de suivre leur scolarité obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que la pratique culturelle du pays légitime le travail des enfants à un âge bien inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification de la convention, à savoir 14 ans. Elle avait noté également les mesures prises par le COHEP et les chambres de commerce afin d’interdire à leurs membres d’employer des garçons ou des filles de moins de 14 ans, ni de permettre l’accès des enfants sur les lieux de travail, même avec leurs parents. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne serait autorisé à travailler dans tous les secteurs d’activité économique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 128, alinéa 7, de la Constitution du Honduras dispose que les mineurs de moins de 16 ans et ceux qui ont atteint cet âge et qui sont toujours assujettis à l’enseignement obligatoire ne peuvent être engagés dans aucun travail. Il indique également que l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit que le travail des enfants est soumis aux dispositions de l’article 128 de la Constitution. La commission constate que l’article 120 du Code de l’enfance et de l’adolescence est en conformité avec l’âge spécifié par le gouvernement, à savoir 14 ans. Elle fait toutefois observer que, tout comme l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail, l’article 128, alinéa 7, de la Constitution prévoit que les autorités responsables du travail pourront autoriser les enfants de 16 ans et moins à travailler, si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de compléter leur scolarité obligatoire. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autorisé à travailler dans tous les secteurs d’activité économique.

Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que, en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, les enfants de 16 à 18 ans pourraient être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés à la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’Education publique concluaient favorablement à cet effet. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examinait les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont étaient assortis les travaux pouvaient être exécutées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle devaient être prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et leur sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par le Direction du travail et de la sécurité sociale.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’utilisation du mot «pourrait» à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence signifie qu’une autorisation de travailler pour un enfant de plus de 16 ans ne peut seulement être octroyée que dans le cas où, selon la Direction du travail et de la sécurité sociale, le travail ne porterait pas préjudice à l’enfant. Le gouvernement indique également que, pour autoriser le travail d’un enfant, celui-ci doit fréquenter l’école. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Compte tenu du fait que, selon les statistiques contenues dans le Rapport national sur le travail des enfants au Honduras de 2002, un grand nombre d’enfants travaillent toujours dans des activités dangereuses, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un enfant de 16 ans est autorisé à effectuer un travail dangereux, les conditions prévues à cette disposition de la convention soient respectées. Elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par la Direction du travail et de la sécurité sociale.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note de statistiques de 2003 fournies par le gouvernement selon lesquelles 255 972 enfants de 5 à 17 ans réalisaient une activité économique, dont 65,4 pour cent en milieu rural et 34,6 pour cent en milieu urbain. Elle avait également pris note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, dont l’adoption du Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de divers programmes d’action en collaboration avec l’OIT/IPEC.

A cet égard, la commission prend note qu’un nouveau Plan pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants est en cours d’élaboration et sera étroitement lié aux pires formes de travail des enfants. Elle note également que le pays collabore avec l’OIT/IPEC, particulièrement pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note en outre les informations communiquées par le COHEP concernant son programme de bourses mensuelles octroyées à des étudiants et étudiantes, notamment afin de diminuer le pourcentage d’abandon scolaire. De plus, le COHEP a soutenu le projet de l’OIT/IPEC concernant l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie et a donné la directive à toutes les entreprises du secteur formel de ne pas engager d’enfants de moins de 14 ans.

La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque de ressources attribuées pour mettre en œuvre le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants; le grand nombre d’enfants, surtout en milieu rural et parmi les peuples indigènes, qui travaillent dans des conditions d’exploitation, dont les enfants qui sont engagés dans la pêche hauturière à Puerto Lempira; les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans les mines; et le haut pourcentage d’enfants qui ne fréquentent pas l’école (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission, tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, se dit sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail dans le pays. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de prendre les mesures nécessaires, notamment par l’attribution de ressources supplémentaires, pour mettre en œuvre le nouveau plan national. A cet égard, la commission le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national et des programmes d’action qui seront pris dans ce cadre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et de fréquentation scolaire.

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