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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), le 10 août 2006, commentaires qui se réfèrent aux questions législatives en cours d’examen et à l’assassinat de Francisco Cruz Galeano, dirigeant syndical de la Centrale générale des travailleurs (CGT) en décembre 2005. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement fait savoir que le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a fait procéder par les organes compétents à une enquête exhaustive, à l’issue de laquelle il a été conclu que ce dirigeant syndical n’a pas été abattu en raison de sa qualité mais parce qu’il a été confondu avec le chef d’une bande de délinquants par deux membres d’une bande rivale, dont l’un a été tué en mai 2006 et l’autre est en fuite.

La commission observe que, depuis de nombreuses années, il est fait référence à la nécessité de réformer la législation de manière à la rendre conforme à la convention. Elle rappelle que, dans son observation de 2005, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail qui incorporait plusieurs modifications qu’elle avait demandées et qui avaient été élaborées à l’issue d’une étude réalisée de manière tripartite. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que le Conseil économique et social envisage de procéder, dans le cadre de son plan opératoire pour l’année en cours, à l’harmonisation du Code du travail par rapport aux conventions internationales du travail, en recherchant un consensus des partenaires sociaux à l’appui de cette démarche. Les commentaires que la commission avait formulés concernaient:

–           l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1);

–           l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);

–           la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);

–           les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être Hondurien (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);

–           les restrictions à l’exercice du droit de grève, telles que détaillées ci-après:

n      l’impossibilité pour des fédérations et des confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail). La commission note à ce sujet que le gouvernement déclare que les fédérations et confédérations exercent néanmoins ce droit sans aucune intervention de l’Etat;

n      l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail);

n      la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555 du Code du travail);

n      la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail). La commission note à ce sujet que le gouvernement déclare que cette disposition se réfère aux services essentiels pour la société et qu’elle a pour finalité de rendre accessibles les moyens de conciliation adéquats pour résoudre un conflit qui se présenterait dans ces secteurs;

n      la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme au sens où leur interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (art. 554 (2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).

La commission exprime le ferme espoir que l’harmonisation du Code du travail avec la convention sera menée à bien dans un proche avenir et qu’il sera tenu compte dans ce processus de tous les aspects qu’elle a soulevés. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Enfin, la commission prend note des nouveaux commentaires de la CSI en date du 28 août 2007, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif en instance comme l’impossibilité de constituer des syndicats dans les zones franches; l’élaboration par le Président de la République d’un projet de loi de réforme du Code de procédure pénale qui prévoirait des peines plus sévères contre les actions menées sur la voie publique (blocage de routes, de ponts ou de rues, par exemple), ce qui pourrait avoir une incidence sur les actions propres au syndicalisme; les obstacles suscités par les directions des entreprises privées à la création de syndicats et à la promotion du syndicalisme; l’arrestation et la mise en détention de syndicalistes du secteur bancaire ayant manifesté leur intention de participer à une revendication salariale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

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