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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Haïti (Ratification: 1958)

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1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 317 du Code du travail de 1961, révisé en 1984, consacre le principe de la convention en prévoyant que, pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur de sexe masculin. La commission note, également, que le ministère à la Condition féminine et aux Droits de la femme a entrepris un examen de la législation en vigueur en vue d’effectuer une révision des lois discriminantes en raison du sexe. La commission note, plus particulièrement, que cet examen de la législation concernera également les dispositions du Code du travail qui régissent les travailleurs domestiques. La commission note que ce groupe de travailleurs est souvent fortement touché par des disparités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et par une ségrégation des femmes dans des travaux sous-évalués. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son examen de la législation en vigueur afin d’identifier et éliminer les dispositions discriminatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour promouvoir et appliquer l’égalité de rémunération pour les travailleurs domestiques. La commission demande, également, au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 317 du Code du travail.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle pour un travail égal les hommes et les femmes reçoivent le même salaire. La commission rappelle au gouvernement que bien que l’égalité de rémunération pour un travail égal soit un progrès considérable dans l’application de la convention, le concept de rémunération égale pour un travail de valeur égale va au-delà d’une comparaison de rémunération entre travaux identiques ou similaires et s’étend aux travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. Ce concept permet donc de remédier aux cas de discrimination qui subsistent lorsque les femmes sont plus concentrées dans certains emplois et dans certains secteurs d’activité où les salaires sont bas par rapport à la valeur de la tâche accomplie. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois permettrait de comparer les postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes pour identifier ainsi les travaux de valeur égale pour lesquels il conviendrait d’appliquer l’égalité de rémunération sans distinction de sexe. La commission avait noté par le passé qu’une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires serait entreprise par la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des progrès réalisés ou des mesures envisagées pour entamer une évaluation objective des emplois.

3. Application de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enquêtes diligentées par le service d’inspection générale de la Direction du travail n’ont relevé aucune infraction relative à l’existence de la disparité salariale entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises à propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, notamment sur le nombre et les secteurs concernés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure de prévention ou de promotion prise par l’inspection du travail pour renforcer l’application de la convention dans les lieux de travail, y compris sur les programmes de formation et de sensibilisation permettant aux inspecteurs de mieux identifier et traiter les violations au principe d’égalité de rémunération. La commission prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et au moyen d’activités de sensibilisation et de formation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute décision rendue par les instances administratives ou judiciaires compétentes en application de l’article 317 du Code du travail.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que l’Institut haïtien de statistiques et d’informatique effectue régulièrement des enquêtes pour contrôler les indices salariaux. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques ventilées par sexe et par secteur d’activité.

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