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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Guatemala (Ratification: 1996)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

2. Article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, d’après les rapports communiqués par le gouvernement, il n’y a pas eu de consultations spécifiques telles que prescrites dans ces paragraphes mais les activités déployées par la Commission tripartite des affaires concernant les normes internationales du travail seraient également pertinentes dans ce contexte. La commission note que ni la compétence ni les mesures effectivement prises par la commission tripartite dans les domaines touchant à l’application de cet article de la convention ne sont claires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises, au niveau législatif et dans la pratique, pour faire porter effet aux dispositions de cet article.

3. Article 5, paragraphe 4. Droits des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail dans les contrôles. La commission note que les rapports du gouvernement n’apportent aucune information sur ce sujet. Elle note également que l’article 13 de la réglementation générale sur la sécurité et la santé au travail du 28 décembre 1957 (réglementation SST) définit les obligations des employeurs vis-à-vis de l’inspection du travail, mais que les droits prévus à l’article 5, paragraphe 4, de la convention ne sont pas abordés dans cette réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux dispositions de cet article.

4. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 5 de la réglementation SST ne concerne que l’obligation de l’employeur d’assurer la formation de son personnel. Le gouvernement déclare également que les comités de SST et les syndicats, dont les organismes représentatifs, et que les travailleurs peuvent leur soumettre leurs propositions ou obtenir auprès d’eux des informations. Le gouvernement ajoute que, par ces moyens, les travailleurs ont la possibilité de s’adresser au ministère du Travail ou à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale pour assurer leur protection. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

5. Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation du travail tendant à prévenir l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère dans un de ses rapports à l’action déployée par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale en application de l’article 12 du règlement pour la protection contre les accidents, sans donner d’autres précisions. N’ayant pas accès au texte de ce règlement pour la protection contre les accidents, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie et de donner des informations sur toutes les mesures prises dans la pratique pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 10. Interdiction de travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur cette question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour assurer qu’il soit interdit à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, comme prévu par cet article de la convention.

7. Article 11, paragraphes 2 à 4. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour le travailleur; mutation à un autre emploi; préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement déclare que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale mène des études et des évaluations sur la mutation des travailleurs dans les cas où le fait de continuer à être exposé à des risques professionnels est contraire à un avis médical. Le gouvernement ajoute que toute personne affiliée à la sécurité sociale a droit à des prestations qui n’entraînent aucune dépense pour le travailleur. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui font pleinement porter effet à cette disposition de la convention.

8. La commission note qu’aussi bien le rapport du gouvernement que la législation disponible n’apportent aucune information quant à l’application des dispositions suivantes de la convention: article 3 (Définitions des trois types de risque visés par la convention); article 6, paragraphe 2 (Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 8, paragraphes 2 et 3 (Consultations des personnes techniquement qualifiées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision périodique des limites d’exposition); article 12 (Obligation de notification des risques); article 14 (Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques); et article 15 (Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

9. Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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