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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Grèce (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant que, en vertu de l’article 121 du Code pénal, le terme de «mineur» s’appliquait aux personnes de moins de 17 ans, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas utilisées, recrutées ou offertes à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que l’article 121 du Code pénal a été modifié par la loi 3189/2003 (O.G.243/A/21-10-2003), en vertu de laquelle l’expression «personnes n’ayant pas l’âge légal» désigne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi 3189/2003 portant modification du Code pénal.

Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie celle-ci doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter des sanctions appropriées.

2. Incitation d’enfants à la mendicité ou utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 409 du Code pénal interdit, entre autres, l’offre d’une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié du public. La commission considère que cette interdiction ne satisfait pas les exigences de la convention. Elle doit également interdire l’utilisation et le recrutement d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité. De plus, cette interdiction doit s’appliquer aux enfants de moins de 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris la mendicité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, suite aux inspections réalisées par les services de l’inspection du travail, 3 555 livrets d’emploi ont été délivrés par l’inspection pour des personnes n’ayant pas l’âge légal en 2004, et 2 780 en 2005. La commission note aussi que, d’après les conclusions de l’inspection du travail, 35 personnes étaient employées sans avoir l’âge légal en 2004, et 34 en 2005.

2. Police. La commission avait noté qu’une «sous-direction pour la protection des mineurs» avait été constituée au sein de la police en 2001 pour assurer une protection efficace des mineurs. Elle avait également noté qu’en 2004 un département avait été constitué au sein de la direction de la police en Attique et à Salonique pour lutter contre la criminalité électronique, telle que la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la «sous-direction pour la protection des mineurs» et la direction pour la lutte contre la criminalité électronique, et sur leur impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite de personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une commission spéciale présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice et comprenant les secrétaires généraux d’autres ministères – Intérieur, Administration publique et Décentralisation, Economie et Finances, Affaires étrangères, Education et Religion, Emploi et Protection sociale, Santé et Solidarité sociale, Ordre public – a été créée pour coordonner au niveau politique les activités qui concernent l’application des dispositions de la loi 3064/2002 sur la lutte contre la traite des personnes. Cette commission spéciale a élaboré un programme d’action pour lutter contre la traite qui prévoit: un suivi, la recherche et la protection des victimes de la traite, la création de foyers et de logements, une assistance juridique, médicale et psychologique pour les victimes, l’octroi de permis de résidence, des mesures facilitant le rapatriement des victimes et des programmes de réinsertion, une instruction et une réinsertion professionnelle pour les victimes restées en Grèce. La commission note aussi que plusieurs réunions, séminaires et formations ont eu lieu dans le cadre du programme d’action à l’intention des juges et d’autres fonctionnaires du système judiciaire, des officiers de police et des représentants des médias. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce plan d’action sur la lutte contre la traite des personnes et, plus spécifiquement, la traite des enfants. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer combien de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite ont été accueillies dans les foyers et logements et réinsérées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret présidentiel no 233/2003 définit la protection et l’assistance accordées aux enfants victimes de la prostitution, de la vente et de la traite pour l’exploitation, notamment sexuelle, prévues à l’article 12 de la loi 3064/2002. L’assistance et la protection définies par le décret comprennent: la protection de la vie, de l’intégrité physique, de la liberté individuelle et sexuelle, le placement en lieu sûr, la distribution de nourriture et l’octroi de conditions d’existence dignes, une assistance médicale, psychologique et juridique, une instruction et une formation professionnelle pour les jeunes victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi 3386/2005 sur l’entrée et la résidence de ressortissants de pays tiers sur le territoire grec et leur intégration sociale, les victimes de la traite comprennent les victimes des crimes mentionnés aux articles 323, 323 A, 349, 351 et 351 A du Code pénal (le commerce d’esclaves; le recrutement d’une personne n’ayant pas l’âge légal par la force, la menace, le recours à des moyens frauduleux ou à des promesses ou l’octroi d’avantages afin de la faire participer à un conflit armé, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur à des fins de prostitution; la vente et la traite de mineurs pour l’exploitation, notamment sexuelle). La commission note que, en vertu de l’article 46 de la loi 3386/2005, un permis de résidence est octroyé au ressortissant d’un pays tiers reconnu victime de la traite par le procureur. L’article 49 prévoit des mesures d’assistance et d’aide aux victimes de la traite pendant la période de délibération de trente jours (période qui permet à la victime de se remettre), prolongée lorsque la victime est en dessous de l’âge légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi et du décret présidentiel no 233/2003.

Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.170, 2  avril 2002, paragr. 72-73) se déclarait préoccupé par le nombre d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom, et par le fait que ces enfants avaient difficilement accès aux services d’éducation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue sont protégées des pires formes de travail des enfants et ont accès à l’éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent et vivent dans la rue, particulièrement les enfants rom, soient protégées des pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les poursuites engagées en vertu de la loi 3064/2002 sur la lutte contre la traite des personnes. D’après ces données, de 2002 à juin 2005, 367 affaires ont donné lieu à des poursuites, 211 décisions de justice ont été rendues et 284 accusés ont été condamnés dans le cadre de 205 affaires. La commission prie le gouvernement de préciser combien d’affaires et de décisions de justice concernaient des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations et sur les sanctions prises.

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