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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C102

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé au titre de la convention, pour la période 2001-2006, lequel comporte des réponses à plusieurs points soulevés dans ses commentaires antérieurs; elle prend également note des 38e et 39e rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale par le Royaume-Uni. La commission voudrait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les points suivants.

Partie III (Indemnités de maladie) de la convention. a) Article 16, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 66 (niveau de l’indemnité). Le rapport détaillé du gouvernement indique que la prestation d’incapacité (IB) représente la principale prestation en cas de maladie du système public au Royaume-Uni et est accordée aux personnes incapables de travailler en raison d’une maladie de courte ou de longue durée. Les employeurs versent à leurs travailleurs l’indemnité statutaire de maladie (SSP) au cours des 28 premières semaines d’incapacité. Passé ce délai, les travailleurs peuvent bénéficier de l’IB. Les travailleurs qui n’ont pas droit à la SSP peuvent demander à bénéficier de l’IB dès le début de l’incapacité. La commission note, après comparaison du calcul du niveau de remplacement des taux hebdomadaires de l’IB à court terme et de la SSP, effectué dans les deux derniers rapports détaillés du gouvernement de 2001 et 2006, que, en plus de l’augmentation de l’allocation familiale due pour deux enfants et de l’indemnité pour adulte dépendant qui avaient été prises en considération en 2001, le calcul effectué en 2006 comporte le crédit d’impôt pour enfants (CTC) (78,69 livres pour deux enfants). En ajoutant le CTC, le taux de remplacement de l’IB à court terme et de la SSP atteint respectivement 51 et 53,7 pour cent du salaire de référence, ce qui est supérieur au niveau minimum de 45 pour cent prescrit par la convention. Cependant, si le calcul avait été fait sans tenir compte du CTC, le taux de remplacement aussi bien de l’IB à court terme (39,15 pour cent) que de la SSP (42,55 pour cent) n’aurait pas atteint le niveau minimum prescrit par la convention. La commission note que le montant du CTC se compose de différents éléments et dépend du revenu familial annuel brut du bénéficiaire. Elle voudrait que le gouvernement soit prié d’indiquer dans son prochain rapport comment le taux hebdomadaire du CTC est calculé pour un bénéficiaire type avec un revenu familial annuel brut égal ou supérieur au salaire annuel brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé par l’article 66 de la convention.

b) Le 39e rapport au titre du Code européen de sécurité sociale indique que, le 3 mai 2007, la loi sur la réforme de la prévoyance sociale a reçu l’approbation royale, donnant ainsi une expression légale à un certain nombre de réformes destinées à permettre de sortir du système de prestations sociales afin d’accéder à l’emploi. La principale mesure de la réforme consiste à remplacer l’IB par une nouvelle prestation qui sera introduite en 2008, appelée l’allocation d’emploi et de soutien (ESA). Les nouveaux bénéficiaires devront se soumettre à une phase d’évaluation de l’ESA pendant une période de 13 semaines au cours de laquelle leur état de santé est évalué. La majorité des bénéficiaires, ceux qui ont la capacité de faire des progrès pour reprendre un emploi, recevront un supplément lié au travail en sus du taux de base, après les premières 13 semaines. Ce supplément sera supprimé si le demandeur ne se soumet pas, sans motif valable, aux conditions requises. Les personnes dont l’état de santé est le plus grave recevront le supplément, qui sera versé à un taux supérieur et qui ne sera pas soumis à la condition d’occuper un emploi. Le droit individuel aux prestations d’incapacité est évalué dans le cadre du processus révisé de l’évaluation des capacités personnelles (PCA), laquelle identifie les personnes qui sont capables d’exercer une activité ainsi que le soutien qui leur est nécessaire pour les aider à reprendre un emploi, et celles dont les capacités sont tellement limitées en raison de leur maladie ou de leur invalidité qu’il ne serait pas raisonnable de leur demander d’exercer une forme quelconque d’activité économique dans un avenir prévisible. La PCA va reconsidérer les descripteurs des fonctions physiques et les notes qui leur sont attribuées, afin de mieux refléter les activités et la capacité fonctionnelle auxquelles un employeur raisonnable est en droit de s’attendre de la part de ses travailleurs; elle ajoute également un nouvel élément à l’évaluation, celui du travail adapté à l’état de santé, en se focalisant sur les obstacles au travail liés à la santé, que doit surmonter le bénéficiaire, ainsi que les interventions en matière de santé et les adaptations du lieu de travail qui pourraient l’aider à reprendre un emploi. L’évaluation révisée sera utilisée en 2008 parallèlement à la nouvelle allocation d’emploi et de soutien. Dans le but d’encourager davantage le retour au travail rémunéré des personnes bénéficiant des prestations d’incapacité, une nouvelle enveloppe (package) a été introduite pour assurer le retour au travail (Pathways to work), dont le programme au niveau national sera lancé en 2008. Cette enveloppe comporte: une série d’entrevues obligatoires ciblées sur le travail; des programmes destinés à renforcer les possibilités des demandeurs de reprendre le travail; et des mesures financières incitatives pour le retour au travail rémunéré. Le crédit pour le retour au travail (RTWC) est l’un des principaux éléments innovateurs de l’enveloppe en question: il s’agit d’un supplément de salaire accordé aux bénéficiaires des prestations d’incapacité qui reprennent un travail rémunéré. Ce crédit représente 40 livres par semaine pour un maximum de 52 semaines et il est accordé aux personnes qui touchaient des prestations depuis au moins 13 semaines, qui ont trouvé un emploi de 16 heures au moins par semaine et qui ne gagnent pas plus de 15 000 livres par an. Compte tenu du nombre important de caractéristiques innovatrices de la nouvelle législation dont la plus grande partie entrera en vigueur en 2008, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment de telles mesures toucheront l’application de chacun des articles de la Partie III de la convention. Prière d’indiquer également le calcul du niveau de la nouvelle allocation d’emploi et de soutien (ESA).

Partie IV (Prestations de chômage). En réponse aux conclusions antérieures de la commission au sujet du faible taux de l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations (JSA), le gouvernement indique que les prestations de la sécurité sociale au Royaume-Uni sont versées à un taux uniforme en ce sens qu’elles ne sont pas indexées sur le revenu précédent du demandeur. Les prestations sont réévaluées tous les ans en fonction des prix. Cela signifie que le pouvoir d’achat du bénéficiaire reste le même d’année en année. D’un autre côté, dans une économie saine, les salaires augmentent en général selon un taux supérieur au taux d’inflation. Les personnes qui ont un emploi voient donc leur niveau de vie s’améliorer d’année en année. C’est pour cette raison qu’on observe, au cours d’une période donnée, les taux de prestations descendre au-dessous de la moyenne des salaires, sans que cela signifie que les bénéficiaires s’appauvrissent; c’est simplement que leur niveau de vie demeure constant. Le gouvernement estime que les taux des prestations se situent au bon niveau – un niveau suffisant pour couvrir les besoins essentiels sans encourager la dépendance par rapport aux prestations. Pour ceux dont les besoins sont plus importants, le Royaume-Uni dispose d’un large éventail de prestations d’assistance sociale en fonction des ressources personnelles, qui garantissent que nul ne vive dans la pauvreté.

Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement, la commission voudrait rappeler que la convention soumet les parties contractantes à l’obligation de maintenir les prestations de sécurité sociale qui sont versées à un taux uniforme, comme c’est le cas au Royaume-Uni, à un niveau au moins égal au niveau minimum établi à l’article 66. Malgré cette obligation, et depuis l’introduction de la JSA basée sur les cotisations en 1998, son taux n’a jamais atteint le taux minimum prescrit par la convention. Le rapport de 2006 du gouvernement indique également que la JSA basée sur les cotisations pour un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse et deux enfants), majorée du montant du CB et du CTC, ne représente que 41 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (290 livres par semaine) et est donc inférieure au niveau minimum de 45 pour cent exigé par la convention. Recalculé sans le CTC, le montant de la JSA basée sur les cotisations ne représente que 27,13 pour cent en 2006, ce qui constitue une baisse par rapport à 2001 où il était de 40,04 pour cent. En chiffres absolus, la JSA basée sur les cotisations a augmenté au cours de la période de cinq ans couverte par le rapport détaillé (2001-2006), passant de 53,05 à 57,45 livres, c’est-à-dire de 8,3 pour cent, alors que l’indice des prix au détail a augmenté de 12,8 pour cent et l’indice des salaires de 16,13 pour cent. La commission est préoccupée par le fait que le taux de la JSA basée sur les cotisations, que le gouvernement considère comme situé au bon niveau, demeure invariablement inférieur au niveau minimum établi déjà en 1952 et n’atteint même pas le taux de l’inflation ou l’accroissement du coût de la vie dans le pays. La commission estime que la logique et les principes traditionnels de l’assurance sociale sont négligés lorsque des personnes qui ont droit à des prestations basées sur les cotisations reçoivent des prestations tellement basses qu’elles feraient mieux de recourir à l’assistance sociale.

Partie V (Prestations de vieillesse). a) Article 28 a) (niveau des prestations). Selon le rapport de 2006, le taux hebdomadaire de la pension de retraite pour un homme ayant accompli un stage de 30 années de cotisations est de 69 pour cent de la pension totale hebdomadaire (payable après 44 ans de cotisations) et équivaut à 58,13 livres, majorées de 34,85 livres s’il a une épouse ayant atteint l’âge de la retraite. Le montant total de 92,98 livres qui en résulte représente 32,06 pour cent du salaire de référence (290 livres par semaine). La commission constate que ce taux de la pension de retraite se situe bien au-dessous du niveau minimum de 40 pour cent prescrit par la convention. Elle voudrait donc que le gouvernement soit prié d’inclure dans son prochain rapport un calcul actualisé du taux de prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type – un homme ayant une épouse qui a atteint l’âge de la retraite, sans enfants et qui ne reçoit aucune prestation pour enfants ou prestations aux familles.

b) Réforme du système public des pensions. Le 39e rapport au titre du Code se réfère à la loi de 2007 sur les pensions, qui donne une expression légale aux réformes du système public des pensions; cette loi, qui doit entrer en vigueur en 2010, établit un nouveau régime de comptes personnels à adhésion obligatoire, qui fournira à partir de 2012 un moyen simple pour chacun d’économiser davantage et d’être personnellement responsable du revenu qu’il désire avoir à la retraite. Pour une tranche de salaire comprise entre 5 000 et 33 000 livres par an, les travailleurs contribueront au nouveau régime, à raison de 4 pour cent, les employeurs de 3 pour cent, et 1 pour cent supplémentaire sera assuré sous forme d’allégements fiscaux. Jusqu’à 10 millions de personnes pourront épargner dans un compte personnel et voir à la retraite la valeur de leur fonds de pension majorée de 25 pour cent grâce aux charges plus faibles. Les réformes du système public des pensions ont pour effet de réduire le nombre d’années nécessaires pour recevoir la pension totale de base du système public (BSP), le faisant passer de 39 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes à 30 ans pour les deux. L’âge de la retraite sera progressivement relevé compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie. L’âge de la retraite pour les femmes doit passer de 60 à 65 ans entre 2010 et 2020, pour le rendre égal à celui des hommes. Cet âge passera à 68 pour les hommes et les femmes entre 2024 et 2046 afin de l’adapter à la longévité croissante de la population et d’assurer la stabilité financière et la viabilité du système public des pensions à long terme. Les augmentations annuelles du coût de la vie dans la BSP seront liées aux salaires plutôt qu’aux prix. En 2050, la BSP aura deux fois plus de valeur que si elle avait été liée aux prix. La pension publique reflétera mieux les différents moyens par lesquels les individus expriment leur solidarité et deviennent plus équitables à l’égard des personnes qui ont des responsabilités, comme c’est le cas des femmes. Cela se réalisera en supprimant les conditions initiales de cotisations à la BSP, de manière à ce que le temps passé à s’occuper d’enfants ou de personnes sévèrement handicapées sera pris en compte aux fins du droit à pension, sans avoir à justifier d’un niveau minimum de cotisations, et en introduisant un nouveau crédit hebdomadaire pour les personnes qui s’occupent d’enfants et un nouveau crédit de cotisations pour les personnes qui s’occupent de personnes sévèrement handicapées pendant 20 heures ou plus par semaine. Quiconque aura exercé un emploi ou se sera occupé de personnes dépendantes tout au long de sa vie active recevra à la retraite 135 livres par semaine dans le cadre du système public des pensions, ce qui représente 20 livres par semaine de plus que le niveau du revenu garanti. En 2010, 70 pour cent des femmes qui atteindront l’âge de la retraite auront droit à la BSP totale, contre 30 pour cent actuellement. En 2025, plus de 90 pour cent des femmes et des hommes atteignant l’âge de la retraite auront droit à la BSP totale – contre environ 80 pour cent avant la réforme.

La commission constate que les mesures de réforme susmentionnées sont établies dans une perspective à long terme et seront appliquées à partir de 2010. Dans l’intervalle, elle voudrait que le gouvernement continue à transmettre des informations sur les nouveaux développements de la réforme des pensions, en indiquant en particulier, par rapport au bénéficiaire type, la part du revenu de remplacement à la retraite qui, dans des délais prévisibles, sera fournie par la BSP et la seconde pension du système public, et la part que les épargnes dans les comptes personnels devront assurer.

Partie X (Prestations de survivants). a) Article 62 a). La commission note qu’en plus du CB les calculs effectués dans le rapport de 2006 incluent le CTC (78,69 livres pour deux enfants). En ajoutant le CTC, le taux de remplacement de l’allocation de parent survivant (WPA) atteint 48,6 pour cent du salaire de référence, ce qui est supérieur au niveau minimum de 40 pour cent prescrit par la convention alors que, sans le CTC, ce taux ne représenterait que 35,53 pour cent. La commission note que le montant du CTC se compose de différents éléments et dépend du revenu annuel familial brut du bénéficiaire. Elle voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport comment le taux hebdomadaire du CTC est calculé pour un bénéficiaire type ayant un revenu annuel familial brut égal ou supérieur au salaire annuel brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention.

b) Article 63, paragraphes 1 a) et 2 a). Selon le rapport de 2006, le taux hebdomadaire des prestations de veuve correspond à la WPA de base qui est de 84,25 livres. Pour recevoir 100 pour cent du taux de base de la WPA, l’époux décédé doit avoir accompli un stage équivalant à 90 pour cent des années de sa vie active. Si le nombre d’années au titre du stage est inférieur au nombre nécessaire pour avoir droit à 100 pour cent du taux de base, l’allocation sera réduite en conséquence; aucune allocation ne sera payée si le nombre d’années effectuées au titre du stage est inférieur au quart du nombre nécessaire. La commission voudrait savoir comment cette condition pourrait affecter le niveau des prestations d’une veuve dont l’époux décédé avait accompli un stage de 15 années, par exemple, sur un total de 25 ans de vie active, ou bien le paiement de prestations réduites lorsque l’époux décédé avait accompli seulement un stage de cinq ans.

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2008.]

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