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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Géorgie (Ratification: 1993)

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle note en outre les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC), faisant état de l’adoption du Code du travail sans consultation préalable des syndicats, ainsi que de la protection insuffisante contre des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et du règlement insuffisant des questions liées à la négociation collective.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des syndicats et les organisations d’employeurs ont pris part aux discussions sur le Code du travail.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. Actes couverts. La commission avait noté que l’article 11(6) de la loi sur les syndicats ainsi que l’article 2(3) du nouveau Code du travail interdisaient dans des termes très généraux la discrimination antisyndicale et ne semblaient pas constituer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale: i) au moment du recrutement des travailleurs; et ii) lors de leur licenciement.

i)      Recrutement. La commission avait noté que, conformément à l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter le candidat. Considérant que l’application pratique de cet article pourrait mettre un travailleur dans une position insurmontable s’il est appelé à prouver que son recrutement a été rejeté en raison de ses activités syndicales, la commission priait le gouvernement de modifier l’article 5(8) du code. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions ont eu lieu en vue de modifier le libellé de cette disposition. La commission espère que cette disposition sera bientôt modifiée de manière à assurer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de l’embauche.

ii)     Licenciement. La commission avait noté que, selon les articles 37(d) et 38(3) du code, l’employeur avait le droit de mettre un terme à un contrat avec son employé, de sa propre initiative, à condition que l’employé reçoive un mois de salaire, sauf s’il en est stipulé autrement dans le contrat. Dans la mesure où le gouvernement se réfère à l’interdiction générale de la discrimination antisyndicale prévue à l’article 11(6) de la loi sur les syndicats et compte tenu de l’absence d’une disposition interdisant explicitement tout licenciement pour raisons d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales, comme indiqué ci-dessus, la commission considère que la législation n’est pas claire sur la question du règlement des cas de licenciements antisyndicaux et n’offre pas une protection suffisante contre de tels licenciements, comme le prévoient les articles 1 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de modifier sa législation de façon à garantir qu’il existe une interdiction spécifique de licenciement antisyndical. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Moyens de réparation et sanctions. En ce qui concerne la demande précédente de la commission de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de discrimination antisyndicale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 42 du Code des violations administratives punit toute violation de la législation du travail et des règles de protection du travail d’une sanction équivalant à un minimum de 100 fois la rémunération du travail. De plus, la répétition de cette même violation commise pendant une période d’un an après l’imposition de la sanction administrative est punissable d’une peine équivalant à 200 fois la rémunération du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la procédure applicable en vertu du Code des violations administratives, sa durée et les moyens possibles de réparation dont disposent les travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, transferts, rétrogradations, etc. (étant donné, en particulier, l’allégation de la GTUC selon laquelle la législation nationale ne contient aucune procédure de réparation). La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 142 du Code pénal, le non-respect de l’égalité fondé sur l’appartenance à toute association publique est punissable d’une peine d’emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans. La commission observe toutefois que le Code pénal (1999) dont elle dispose ne fait pas référence à la discrimination fondée sur l’affiliation à une association. Elle demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission avait précédemment noté que la législation de Géorgie interdisait toute ingérence des employeurs dans les activités syndicales. Cela dit, il n’existe aucune disposition qui permette d’établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter les dispositions législatives spécifiques sur ce point.

Article 4. Négociation collective. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 13 du Code du travail, l’employeur (unilatéralement) est autorisé à spécifier la durée de la semaine de travail, l’horaire quotidien, les quarts de travail, la durée des pauses, le lieu et l’heure de la rémunération, la durée et la procédure à suivre concernant les congés et absences non payées, les règlements pour l’application des conditions de travail, les types et les procédures d’encouragement et de responsabilité au travail, les procédures de considération de plaintes/requêtes et autres règles spéciales spécifiques au domaine de travail de l’organisation. La commission avait également pris note du chapitre XII du code (art. 41 à 43), qui concerne les relations collectives de travail. Selon l’article 41(1), «un contrat collectif est conclu entre un employeur et au moins deux travailleurs». Selon l’article 42(1) et (3), dans le but de conclure, modifier ou mettre fin au contrat collectif, ou dans le but de protéger les droits des travailleurs, les associations de travailleurs agissent à travers leurs représentants, définis comme toute personne physique. De plus, conformément à l’article 43(2), un travailleur peut conclure des contrats individuels et/ou collectifs avec un employeur. Selon les alinéas (4) et (5) du même article, si une partie du contrat est annulée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, cela causera la fin des relations de travail selon le Code du travail; et l’existence de contrats collectifs ne limite pas le droit des travailleurs ou des employeurs de mettre fin au contrat. La commission considère que les articles 13 et 41 à 43, lus ensemble, ne se réfèrent pas à une convention collective dans le sens prévu par la convention no 98, c’est-à-dire des accords qui réglementent les termes et les conditions de travail négociés entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. En outre, la législation semble mettre au même niveau les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués (art. 41 à 43). Par ailleurs, la commission estime que, étant donné que la loi sur les syndicats contient une disposition générale sur le droit des syndicats à la négociation collective et que la loi sur les conventions et les accords collectifs a été abrogée, il est clair que la négociation collective n’est pas suffisamment réglementée (l’article 41 va même jusqu’à stipuler que les accords collectifs suivent les mêmes principes que les accords individuels). La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité d’améliorer la législation, dans la mesure où la Géorgie ne bénéficie pas d’une longue tradition dans le domaine des accords collectifs et que les accords collectifs conclus dans la pratique sont peu nombreux. Considérant que les dispositions du nouveau Code du travail ne semblent pas promouvoir la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit en modifiant le Code du travail, soit en adoptant une loi spécifique sur la négociation collective, de façon à encourager la négociation collective et à garantir une réglementation d’ordre législatif du droit des organisations d’employeurs et de travailleurs à négocier collectivement, tel que prévu à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a préparé des projets d’amendements au Code du travail visant à le rendre plus conforme aux normes internationales du travail; les projets d’amendements seront soumis au parlement, conformément à la procédure prévue dans la législation nationale. La commission espère que toutes les modifications législatives requises ci-dessus seront reflétées dans les projets d’amendements du Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens. La commission rappelle que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.

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