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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Code du travail (2006). La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note du nouveau Code du travail et soulevé à ce propos les points suivants.

La commission avait pris note de l’article 46(1) du code, qui prévoit que les droits d’un travailleur peuvent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune information sur l’utilisation de cette disposition dans la pratique. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’effet que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes. Elle prie le gouvernement d’envisager la révision de cet article, de manière à prévoir expressément que les droits et libertés fondamentaux au travail ne puissent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 49(1) du code, de manière à indiquer si les travailleurs peuvent recourir à une grève concernant leurs intérêts, des différends ou la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si le recours à une grève de solidarité et à une grève de protestation était autorisé, conformément à la nouvelle législation. Enfin, en ce qui concerne le même article, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs qui ne sont pas autorisées à participer à une grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs peuvent recourir à la grève en cas de violation des conditions du travail prévues dans une convention collective en vigueur. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Par ailleurs, les travailleurs devraient être en mesure de recourir à une grève de solidarité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165 et 168). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 49(1) du code compte tenu de ce qui précède et de la notion fondamentale selon laquelle le droit de grève est l’un des moyens fondamentaux dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour assurer la promotion et la protection de leurs intérêts socio-économiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la grève est interdite dans les services secrets de Géorgie, les services de la sécurité publique, le Bureau du procureur général, le Service spécial de la sécurité de l’Etat et les services de police.

La commission avait noté que l’article 49(8) du code prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de quatre-vingt-dix jours et avait demandé au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de telles méthodes de règlement de différends ne sont pas utilisées dans le pays, et le fait de prévoir en détail de tels mécanismes dans la législation ne serait pas efficace durant l’étape actuelle. La commission note à ce propos que l’article 49(5) prévoit qu’après une grève d’avertissement les parties peuvent prendre part à des procédures de règlement à l’amiable conformément au Code du travail. La commission note, cependant, que le code ne prévoit pas de telles procédures. La commission estime que le droit de grève ne devrait être soumis à aucune période de restriction arbitraire et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger cette disposition. Elle propose à nouveau au gouvernement d’envisager plutôt le recours à des mécanismes de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.

La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette disposition est de caractère général et n’est pas utilisée dans la pratique. La commission rappelle à nouveau que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minima peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une restriction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser en conséquence l’article 51(2) du code conformément au principe susmentionné, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(4) et (5) du code, prévoyant que la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale et que, si le droit de faire grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question de réviser ces dispositions est en discussion. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

La commission note que, selon l’article 48(5) du code, si les parties à un différend ne parviennent pas à un accord dans les quatorze jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. La commission rappelle qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend, de manière unilatérale, à l’arbitrage obligatoire porte effectivement atteinte au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage ne devrait être possible qu’à la demande des deux parties au différend, ou dans les cas où la grève peut être limitée ou interdite, c’est-à-dire dans les services essentiels au sens strict du terme, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 48(5) de manière à veiller à ce que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations susmentionnées, et de la tenir informée à ce propos.

Code pénal. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 358 du Code pénal la violation des procédures en matière de grève de la part d’un organisateur de la grève est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans, si une telle violation a provoqué des conséquences graves par négligence. La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 358 du Code pénal en abrogeant la référence à l’emprisonnement, de manière à veiller à ce que les sanctions pour participation à une grève illégale ou organisation d’une telle grève ne soient pas disproportionnées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que l’article 5(2) de la loi sur les syndicats interdise aux syndicats d’appartenir à un parti politique, il ne leur interdit pas d’exprimer leur opinion et leurs critiques au sujet des politiques économiques et sociales du gouvernement.

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