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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de 2005 et 2006 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

Elle prend note également des commentaires formulés par la CSI et la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) datés respectivement du 28 et du 31 août 2007, lesquels portent sur des questions précédemment soulevées par la CISL et la commission.

Code du travail (2006). La commission avait précédemment pris note de l’adoption en 2006 du nouveau Code du travail. La commission avait noté à ce propos que, bien que le nouveau Code du travail abroge la loi sur les contrats et conventions collectifs et la loi sur les différends collectifs du travail, il ne réglemente aucun des aspects de la liberté syndicale et il semblerait que, en abrogeant les lois susmentionnées, de nombreux aspects de la liberté syndicale ne soient plus suffisamment protégés dans la législation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter de nouvelles dispositions législatives à cette fin. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chapitre X du Code du travail réglemente les questions relatives aux conventions collectives et le chapitre XII aux différends du travail. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la Constitution et la loi sur les syndicats assurent la protection des droits syndicaux. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a élaboré un projet de révision du Code du travail de manière à le mettre davantage en conformité avec les normes internationales du travail. Le projet de révision susmentionné sera soumis au parlement conformément à la procédure prévue dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats (associations), que la législation ne prévoit pas de condition de nombre minimal pour la constitution d’un syndicat, alors que la condition minimale de 15 membres est exigée pour constituer un syndicat de base. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission constate que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats se réfère expressément au «syndicat» et non à «la confédération de syndicats», alors que l’article 3(9) se réfère au «syndicat de base» et à la condition minimale de 15 membres. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 2(9) de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, et de veiller à ce que le droit syndical soit effectivement garanti. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent appeler à une grève pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation ne restreint pas le droit de grève des confédérations syndicales (associations).

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note des commentaires de la CISL concernant le différend relatif aux biens syndicaux, et avait demandé instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le différend relatif aux biens syndicaux, précédemment signalé par la CISL, a été résolu.

La commission adresse une demande directe au gouvernement concernant des dispositions particulières du Code du travail.

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