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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Finlande (Ratification: 1974)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des points de vue exprimés par la Centrale syndicale de Finlande (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) au sujet de l’évolution du système d’inspection dans l’agriculture.

1. Evolution de la couverture du système d’inspection dans le secteur de l’agriculture. La commission prend bonne note des explications fournies par le gouvernement, dont il ressort que la réduction constante au cours des dix dernières années des visites d’inspection dans les entreprises agricoles résulte de la diminution proportionnelle du nombre d’entreprises agricoles en activité. La commission note par ailleurs avec intérêt les points de vue convergents de la SAK et l’AKAVA au sujet de l’intensité des visites d’inspection effectuées dans les entreprises agricoles employant des travailleurs étrangers pour la cueillette des baies. Elle relève toutefois que, selon ces organisations, même dans les cas devenus les plus courants où l’employeur ne considère pas le travail comme résultant de l’exécution d’un contrat, il conviendrait de rechercher si les éléments essentiels d’un emploi sont réunis ou s’il s’agit effectivement d’un travail indépendant. La SAK et l’AKAVA indiquent par ailleurs que le projet de loi, alors à l’examen, sur la responsabilité des donneurs d’ordre dans les lieux où le travail est effectué par des tiers extérieurs n’a pas vocation à s’appliquer dans l’agriculture. La commission note toutefois que les dispositions pertinentes introduites dans la loi no 441/2006, telle que modifiée par la loi no 701/2006, n’écartent pas de leur application les entreprises agricoles. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de ces dispositions en ce qui concerne les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles où serait effectué un travail en sous-traitance, ainsi que sur le point de vue des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur sur l’impact de la loi no 441/2006 susmentionnée.

2. Articles 25, 26 et 27 de la convention. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs quant à la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à donner pleinement effet aux articles susvisés, la commission note que, selon le gouvernement, il n’est toujours pas élaboré de rapport annuel. Il indique que les informations sur les visites d’inspection sont échangées au moyen d’une base de données commune, que les opérations sont menées par les services de sécurité et de santé au travail en tenant compte de discussions annuelles sur les performances en relation avec les objectifs et en réajustant le plan d’exécution de l’année suivante. En ce qui concerne les informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui devraient être incluses dans le rapport annuel, leur compilation a subi des retards. La commission invite le gouvernement à se rapporter aux développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 320 à 345) relatifs aux objectifs d’une bonne exécution de l’obligation de rapport annuel sur les activités d’inspection. Elle lui saurait gré de prendre des mesures pertinentes et d’en tenir le Bureau informé.

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