ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Equateur (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C130

Observation
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2007
  5. 2005
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation. La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Articles 11 et 12 de la convention. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait exprimé l’intention de garantir, conformément à ces dispositions de la convention, la couverture médicale gratuite des épouses et des enfants des assurés, soit par l’intermédiaire de l’Institut équatorien de sécurité sociale, soit au moyen d’autres systèmes d’assurance sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation assure cette couverture et, dans l’affirmative, si l’assurance médicale a été étendue dans la pratique aux membres de la famille de l’assuré. Si tel est le cas, prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 12.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer