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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 (sécurité intérieur de l’Etat) et 367 du Code pénal afin de pouvoir évaluer leur portée à la lumière de l’article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune sanction n’était infligée pour les délits définis dans les articles susmentionnés. La commission avait rappelé l’incidence que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions qui restreignent le droit d’exprimer pacifiquement une opinion contraire à l’ordre politique établi. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations prononcées et en fournissant copie des décisions, afin de pouvoir en évaluer la portée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète les mêmes indications. Dans ces conditions et étant donné que, dans la pratique, selon le gouvernement, les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout changement qui interviendrait à ce sujet.

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