ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que ce rapport ne contient pas d’information concrète sur les questions d’ordre législatif à l’examen. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions examinées par la commission, en particulier à l’exercice du droit de grève et à la répression par la police et l’armée d’une manifestation organisée par les centrales syndicales et d’une grève dans le secteur bananier le 11 février 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard, de même que sur les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), dont il avait été pris note dans la précédente observation.

Questions pendantes

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations se réfèrent aux aspects suivants:

–           la nécessité d’abaisser le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise (art. 450, 459 et 466 du Code du travail);

–           la nécessité de modifier l’article 60 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui interdit de constituer des syndicats, afin de garantir aux salariés du secteur public le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission prend note avec intérêt de la suppression de cette interdiction par effet de l’adoption de la Codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du nombre d’associations qui ont été constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des salariés du secteur public, les secteurs couverts et le nombre approximatif d’adhérents, par suite de la récente adoption de la Codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public, qui modifie l’article 60 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative;

–           la nécessité de modifier l’article 35, alinéa 10, de la Constitution politique, qui interdit la paralysie, à quelque titre que ce soit, de services publics qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme (éducation, sécurité sociale, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics). La commission note également que l’article 26(9) de la Codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public récemment adoptée instaure la même interdiction;

–           la nécessité de modifier l’article 522, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la détermination des services minima par le ministre du Travail à défaut d’accord des parties à ce sujet en cas de grève;

–           le déni implicite du droit de grève pour les fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail);

–           les peines de prison prévues en cas de participation à des arrêts de travail illégaux ou des grèves illégales (décret no 105 du 7 juin 1967);

–           l’obligation d’être citoyen équatorien pour siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 466.4 du Code du travail).

Notant qu’elle formule des commentaires sur ces dispositions depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.

Projet de réforme constitutionnelle

La commission note que le gouvernement signale que le ministère du Travail et de l’Emploi a annoncé qu’il présenterait au Président un projet de normes à inclure dans la section «du travail» de la nouvelle Constitution politique de la République afin qu’il l’analyse et la soumette éventuellement à l’examen de l’Assemblée nationale constituante. Le projet de normes en question, que le gouvernement a joint à son rapport, maintient sous son article 32, alinéa 11, l’interdiction exprimée par la Constitution en vigueur et critiquée par la commission à propos de l’exercice du droit de grève dans les services publics qui ne sont pas essentiels. La commission réitère donc ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de la nouvelle Constitution politique et exprime l’espoir que ce texte sera pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Projet de réforme du Code du travail

La commission a été informée de l’existence d’un projet de réforme du Code du travail élaboré avec l’assistance du BIT. La commission croit comprendre que la procédure d’examen de ce projet de réforme est suspendue du fait du processus de réforme constitutionnelle. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet législatif en question.

Enfin, la commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre des réformes législatives et constitutionnelles en cours, il a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT pour assurer la conformité des textes en préparation avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer